Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372354cd580146774085ff
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juillet 1997), statuant en référé, que par acte notarié du 12 décembre 1949, Mme H... A... Chan Si Fouc a acquis une parcelle des terres D... Tora de 3 293 mètres carrés ; que, par acte du 25 juillet 1963, elle a cédé cette même parcelle à son frère M. Thomas G... et à son épouse, à l'exclusion d'une maison à étage et d'un entrepôt restant la propriété de leur mère B... Kiau ; que M. G... et son épouse ayant, par acte du 20 janvier 1997, vendu une partie de la parcelle acquise, Mme H... A... Chan Si Fouc et ses soeurs, C..., Hélène et Suzanne X... Si Fouc, ont saisi le juge des référés pour obtenir le séquestre judiciaire du prix de la partie de l'immeuble vendue et du surplus de celui-ci non encore aliéné, en exposant que cet immeuble appartenait en réalité à leur mère, décédée le 13 mai 1996, qui l'avait fait acheter par sa fille H... A... Chan Si Fouc, ayant alors seule la nationalité française puis avait, en 1963, par une donation déguisée, gratifié son fils Thomas, ce qui portait atteinte à la réserve successorale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts X... Si Fouc, alors, selon le moyen, "1 / qu'une mesure de séquestre ne se justifie qu'en présence d'un litige sérieux ; que la cour d'appel, qui devait s'interroger sur la vraisemblance des droits des consorts X... Si Fouc sur l'immeuble litigieux, devait nécessairement rechercher si Mme H... A... Chan Si Fouc avait pu être le prête nom de sa mère lors de la vente en 1949, seul le sérieux d'une telle hypothèse étant de nature à jeter le doute sur la qualité de propriétaire de M. G... lors de la vente de 1963, et à justifier, en cas d'urgence, le prononcé en référé d'une mesure de séquestre judiciaire ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher les éléments pouvant indiquer que le prix de la vente du 25 juillet 1963 avait été payé par Mme Ly A..., mère de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1961 du Code civil ; 2 / qu'il appartenait aux consorts X... Si Fouc de démontrer la vraisemblance de leur droit sur l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, en déclarant que M. G... ne prouvait pas que le prix de la transaction avait été payé de ses deniers personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a affirmé que Mme Ly A..., Mme X... Si Fouc et M. Chang F... étaient respectivement propriétaires, sur la parcelle litigieuse, de la construction à étage où se trouve le fonds de commerce, d'une maison et d'un entrepôt, sans assortir sa décision d'aucun motif pour justifier de ces droits de propriété contestés par M. G..., violant ainsi les dispositions de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; 4 ) que seule l'urgence caractérisée permettait au juge des référés d'ordonner une mesure de séquestre judiciaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué, comme elle y était invitée, pourquoi, malgré les dispositions de l'article 930 du Code civil permettant aux héritiers réservataires de revendiquer l'immeuble en nature, il était urgent, pour préserver les intérêts des consorts X... Si Fouc, d'ordonner une telle mesure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 du Code de procédure civile de la Polynésie Française et 1961 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tiou E... X... Si Fouc dit Thomas G..., demeurant Z... Ute, Résidence Vetea II N 126, Pirae PK 2, Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Io A... X... Si Fouc, demeurant près la Mairie Côté Mer, Tahiti, 2 / de Mme C..., Jeanne X... Si Fouc, veuve Chansay, commerçante à l'enseigne "Hawaïi", Papeete, 3 / de Mme Suzanne X... Si Fouc, épouse Chansin, demeurant Patutoa, Papeete, 4 / de Mme Marthe X... Si Fouc, épouse Chames, demeurant PK 14 - Côté Mer, Punaauia, 5 / de Mme Hélène X... Si Fouc, épouse Champes, demeurant PK 14 - Côté Mer, Punaauia, 6 / de la société à responsabilité limitée Polydif, à l'enseigne "Carovog", prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 7 / de Me Alexandre Y..., demeurant Boulevard Pomare, Papeete, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. G..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts X... Si Fouc, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juillet 1997), statuant en référé, que par acte notarié du 12 décembre 1949, Mme H... A... Chan Si Fouc a acquis une parcelle des terres D... Tora de 3 293 mètres carrés ; que, par acte du 25 juillet 1963, elle a cédé cette même parcelle à son frère M. Thomas G... et à son épouse, à l'exclusion d'une maison à étage et d'un entrepôt restant la propriété de leur mère B... Kiau ; que M. G... et son épouse ayant, par acte du 20 janvier 1997, vendu une partie de la parcelle acquise, Mme H... A... Chan Si Fouc et ses soeurs, C..., Hélène et Suzanne X... Si Fouc, ont saisi le juge des référés pour obtenir le séquestre judiciaire du prix de la partie de l'immeuble vendue et du surplus de celui-ci non encore aliéné, en exposant que cet immeuble appartenait en réalité à leur mère, décédée le 13 mai 1996, qui l'avait fait acheter par sa fille H... A... Chan Si Fouc, ayant alors seule la nationalité française puis avait, en 1963, par une donation déguisée, gratifié son fils Thomas, ce qui portait atteinte à la réserve successorale ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts X... Si Fouc, alors, selon le moyen, "1 / qu'une mesure de séquestre ne se justifie qu'en présence d'un litige sérieux ; que la cour d'appel, qui devait s'interroger sur la vraisemblance des droits des consorts X... Si Fouc sur l'immeuble litigieux, devait nécessairement rechercher si Mme H... A... Chan Si Fouc avait pu être le prête nom de sa mère lors de la vente en 1949, seul le sérieux d'une telle hypothèse étant de nature à jeter le doute sur la qualité de propriétaire de M. G... lors de la vente de 1963, et à justifier, en cas d'urgence, le prononcé en référé d'une mesure de séquestre judiciaire ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher les éléments pouvant indiquer que le prix de la vente du 25 juillet 1963 avait été payé par Mme Ly A..., mère de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1961 du Code civil ; 2 / qu'il appartenait aux consorts X... Si Fouc de démontrer la vraisemblance de leur droit sur l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, en déclarant que M. G... ne prouvait pas que le prix de la transaction avait été payé de ses deniers personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a affirmé que Mme Ly A..., Mme X... Si Fouc et M. Chang F... étaient respectivement propriétaires, sur la parcelle litigieuse, de la construction à étage où se trouve le fonds de commerce, d'une maison et d'un entrepôt, sans assortir sa décision d'aucun motif pour justifier de ces droits de propriété contestés par M. G..., violant ainsi les dispositions de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; 4 ) que seule l'urgence caractérisée permettait au juge des référés d'ordonner une mesure de séquestre judiciaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué, comme elle y était invitée, pourquoi, malgré les dispositions de l'article 930 du Code civil permettant aux héritiers réservataires de revendiquer l'immeuble en nature, il était urgent, pour préserver les intérêts des consorts X... Si Fouc, d'ordonner une telle mesure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 du Code de procédure civile de la Polynésie Française et 1961 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté par les parties que, lors de l'acquisition de la parcelle, objet du litige, en 1949, Mme H... A... Chan Si Fouc avait servi de prête nom, que M. G..., qui soutenait en première instance avoir effectivement payé à celle-ci le montant du prix lors de la vente intervenue en 1963, reconnaissait en cause d'appel que cela n'avait pas été le cas et prétendait que l'acquisition avait été faite par sa soeur pour son compte et non pour celui de sa mère comme le soutenaient les consorts X... Si Fouc, sans pour autant prouver que la transaction avait été payée de ses deniers personnels, ce qui remettait en cause les déclarations faites par sa mère B... Kiau devant notaire, en 1975, laquelle affirmait qu'il avait acquis la terre de sa soeur Mme H... A... Chan Si Fouc, qu'il en avait effectivement payé le prix de ses deniers personnels et qu'elle n'en était donc pas elle-même propriétaire, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants et sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ses constatations qu'il existait entre les consorts X... Si Fouc et M. G... un litige sérieux et a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté l'urgence en prenant en considération les actes d'aliénation de M. G... et la nécessité de préserver les droits éventuels de ses soeurs par une mesure conservatoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372354cd580146774085ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel