Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408603
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 1997), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci s'est opposée à titre principal à la demande et a, subsidiairement, sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à énoncer que résultait de "six attestations", la réalité des "insultes, agressions et dénigrements" invoqués par le mari sans apporter la moindre précision sur leurs auteurs ni les faits qu'elles relataient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de seconde part, en ne réfutant pas les motifs du jugement, dont Mme Y...-X... sollicitait la confirmation, ayant excusé l'agressivité ainsi attestée par la considération de ce que l'épouse était "ouvertement trompée", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 1997), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci s'est opposée à titre principal à la demande et a, subsidiairement, sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ; Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à énoncer que résultait de "six attestations", la réalité des "insultes, agressions et dénigrements" invoqués par le mari sans apporter la moindre précision sur leurs auteurs ni les faits qu'elles relataient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, de seconde part, en ne réfutant pas les motifs du jugement, dont Mme Y...-X... sollicitait la confirmation, ayant excusé l'agressivité ainsi attestée par la considération de ce que l'épouse était "ouvertement trompée", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer l'identité des auteurs des attestations sur lesquelles elle s'est fondée, a constaté que les attestations rapportaient des faits constitutifs d'insultes, d'agressions et de dénigrements de l'épouse contre son mari sur une période suffisamment longue pour établir qu'ils étaient caractérisés et répétés ; qu'ayant estimé que ce comportement constituait à lui seul une faute au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a, motivant sa décision, nécessairement admis que cette faute n'était pas excusée par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372354cd58014677408603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel