Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408604
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un précédent arrêt du 24 mars 1992, ayant constaté le non-respect par M. Z... de la clause de destination contenue dans le bail le liant à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bondy (l'OPHLM), lui a fait injonction de limiter son commerce aux seuls produits autorisés dans un délai de 15 jours de la signification de l'arrêt, a dit que l'OPHLM doit veiller au respect de cette obligation et garantir éventuellement la réparation des dommages subis par son locataire, et rejeté comme non fondée la demande de dommages-intérêts des époux X..., également déboutés de leur demande d'astreinte, la résistance de M. Z... à l'exécution de l'arrêt ne pouvant être présumée ; que les époux X... ont formé une nouvelle action, fondée sur des manquements de M. Z... constatés dans un procès-verbal d'huissier du 20 novembre 1992, demandant la condamnation, sous astreinte par infraction constatée, de celui-ci pour inobservation des clauses de son bail, et de l'OPHLM pour avoir enfreint les dispositions de l'article 1719 du Code civil, ainsi que la condamnation in solidum de ces deux défendeurs au paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 24 mars 1992, la cour d'appel relève que les dispositions de cet arrêt ne sont pas limitées dans le temps et que toute infraction à ses injonctions constitue des incidents d'exécution ; qu'elle ajoute que le non-respect allégué par les époux X... des prescriptions de cette décision définitive à l'encontre de M. Z... et de l'OPHLM relèvent du magistrat chargé de l'exécution" ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques, Célestin X..., 2 / Mme Maryse, Hélène Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2 / de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Bondy, dont le siège est 15, place Albert Thomas, 93140 Bondy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bondy, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un précédent arrêt du 24 mars 1992, ayant constaté le non-respect par M. Z... de la clause de destination contenue dans le bail le liant à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bondy (l'OPHLM), lui a fait injonction de limiter son commerce aux seuls produits autorisés dans un délai de 15 jours de la signification de l'arrêt, a dit que l'OPHLM doit veiller au respect de cette obligation et garantir éventuellement la réparation des dommages subis par son locataire, et rejeté comme non fondée la demande de dommages-intérêts des époux X..., également déboutés de leur demande d'astreinte, la résistance de M. Z... à l'exécution de l'arrêt ne pouvant être présumée ; que les époux X... ont formé une nouvelle action, fondée sur des manquements de M. Z... constatés dans un procès-verbal d'huissier du 20 novembre 1992, demandant la condamnation, sous astreinte par infraction constatée, de celui-ci pour inobservation des clauses de son bail, et de l'OPHLM pour avoir enfreint les dispositions de l'article 1719 du Code civil, ainsi que la condamnation in solidum de ces deux défendeurs au paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 24 mars 1992, la cour d'appel relève que les dispositions de cet arrêt ne sont pas limitées dans le temps et que toute infraction à ses injonctions constitue des incidents d'exécution ; qu'elle ajoute que le non-respect allégué par les époux X... des prescriptions de cette décision définitive à l'encontre de M. Z... et de l'OPHLM relèvent du magistrat chargé de l'exécution" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 mars 1992 n'atteignait pas les demandes des époux X... portant sur le prononcé d'une astreinte et l'octroi de dommages-intérêts pour des faits postérieurs à cet arrêt, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur ces demandes, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z... et l'Office public d'habitations à Loyer modéré de Bondy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bondy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- chose jugee
Référence
61372354cd58014677408604
Données disponibles
- Texte intégral