Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408609
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir accordé à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente pour une durée limitée, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'il alloue une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux ; que, dès lors la cour d'appel qui, après avoir constaté que, licencié en juillet 1995, M. X... a perçu une allocation spécifique de conversion jusqu'en janvier 1996 tandis que sa femme a repris son activité d'enseignante, s'est bornée à affirmer, en termes aussi gratuits qu'hypothétiques que M. X..., âgé de 45 ans mais possédant une qualification professionnelle recherchée, ce qui ne l'empêche pas d'être actuellement et à nouveau au chômage, bénéficie de meilleures perspectives d'avenir que l'épouse, pourtant fonctionnaire dans l'enseignement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que, depuis son licenciement en juillet 1995, il ne dispose plus d'aucune ressource, qu'il éprouve les mêmes difficultés que celles rencontrées lors de son premier chômage, qu'il en est même arrivé à solliciter le revenu minimum d'insertion, tandis que les ressources de sa femme, fonctionnaire de l'enseignement, sont parfaitement stables et garanties, ce dont il résulte des perspectives bien meilleures pour Mme Y..., protégée des aléas de la crise de l'emploi ; que la cour d'appel, en omettant de prendre en considération ces conclusions pourtant déterminantes quant à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir accordé à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente pour une durée limitée, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'il alloue une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux ; que, dès lors la cour d'appel qui, après avoir constaté que, licencié en juillet 1995, M. X... a perçu une allocation spécifique de conversion jusqu'en janvier 1996 tandis que sa femme a repris son activité d'enseignante, s'est bornée à affirmer, en termes aussi gratuits qu'hypothétiques que M. X..., âgé de 45 ans mais possédant une qualification professionnelle recherchée, ce qui ne l'empêche pas d'être actuellement et à nouveau au chômage, bénéficie de meilleures perspectives d'avenir que l'épouse, pourtant fonctionnaire dans l'enseignement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que, depuis son licenciement en juillet 1995, il ne dispose plus d'aucune ressource, qu'il éprouve les mêmes difficultés que celles rencontrées lors de son premier chômage, qu'il en est même arrivé à solliciter le revenu minimum d'insertion, tandis que les ressources de sa femme, fonctionnaire de l'enseignement, sont parfaitement stables et garanties, ce dont il résulte des perspectives bien meilleures pour Mme Y..., protégée des aléas de la crise de l'emploi ; que la cour d'appel, en omettant de prendre en considération ces conclusions pourtant déterminantes quant à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a analysé les ressources et les charges des parties à la date du prononcé du jugement de divorce devenu irrevocable de ce chef en raison de l'appel limité de M. X..., a fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372354cd58014677408609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel