Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408621
- Date
- 8 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Z..., demeurant ..., 2 / la compagnie Groupama Centre-Atlantique, Direction de Limoges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Albert B..., 2 / de Mme Marguerite X..., épouse B..., demeurant tous deux ..., 3 / de M. Marcel Y..., 4 / de Mme Laurette A..., épouse Y..., demeurant tous deux 23210 Benevent-l'Abbaye, 5 / de M. Philippe Y..., anciennement domicilié ..., décédé, aux droits duquel viennent : - Mme Marguerite X..., épouse B..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Jacqueline B..., épouse Y..., - M. Marcel Y..., en sa qualité de tuteur de la mineure Audrey Y..., 6 / de Mme Jacqueline B..., épouse Y..., demeurant ..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z... et de la compagnie Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., épouse B..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de M. Marcel Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Marguerite X..., épouse B..., et à M. Marcel Y... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Jacqueline B... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Z..., assuré auprès du Groupama Centre-Atlantique, a été déclaré responsable ; qu'en son nom, son représentant légal a demandé à ceux-ci l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt condamne M. Z... et son assureur à payer à la victime une certaine somme au titre de son préjudice complémentaire, sans déduction de provisions qui lui avaient été versées ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours de Mme Jacqueline B..., épouse Y..., l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian Z... et de la compagnie Groupama Centre-Atlantique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372354cd58014677408621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel