Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408623
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 1997), que M. X... a relevé appel d'un jugement qui, rejetant l'opposition qu'il avait formée à une injonction de payer rendue contre lui le 30 décembre 1991, à la requête de la société BMW France, l'a condamné à payer certaines sommes à "SNC BMW crédit", enseigne de la société BMW finance, au titre d'un crédit à la consommation qu'elle lui avait consenti ; que M. X... a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société BMW finance pour cause de forclusion, les poursuites antérieures à l'intervention de celle-ci, le 22 janvier 1993, ayant été exercées par une société, non partie au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société BMW finance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande en paiement, alors que, selon le moyen, le simple lapsus calami sur la désignation du nom d'une partie dans la procédure est une erreur matérielle sujette à rectification ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société BMW finance, sous l'enseigne BMW crédit, avait consenti à M. X... un prêt que celui-ci ne remboursait pas ; qu'en qualifiant de fin de non-recevoir l'exercice des poursuites entrepris malencontreusement et par erreur sous le nom de BMW "France", par la société BMW "finance", au lieu de rechercher s'il ne s'agissait pas d'une banale erreur matérielle sans conséquence, qui n'avait ni trompé ni lésé M. X..., comme le soutenaient les conclusions d'appel de la société BMW finance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BMW finance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société BMW finance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... , les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BMW finance de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie UAP ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 1997), que M. X... a relevé appel d'un jugement qui, rejetant l'opposition qu'il avait formée à une injonction de payer rendue contre lui le 30 décembre 1991, à la requête de la société BMW France, l'a condamné à payer certaines sommes à "SNC BMW crédit", enseigne de la société BMW finance, au titre d'un crédit à la consommation qu'elle lui avait consenti ; que M. X... a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société BMW finance pour cause de forclusion, les poursuites antérieures à l'intervention de celle-ci, le 22 janvier 1993, ayant été exercées par une société, non partie au contrat ; Attendu que la société BMW finance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande en paiement, alors que, selon le moyen, le simple lapsus calami sur la désignation du nom d'une partie dans la procédure est une erreur matérielle sujette à rectification ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société BMW finance, sous l'enseigne BMW crédit, avait consenti à M. X... un prêt que celui-ci ne remboursait pas ; qu'en qualifiant de fin de non-recevoir l'exercice des poursuites entrepris malencontreusement et par erreur sous le nom de BMW "France", par la société BMW "finance", au lieu de rechercher s'il ne s'agissait pas d'une banale erreur matérielle sans conséquence, qui n'avait ni trompé ni lésé M. X..., comme le soutenaient les conclusions d'appel de la société BMW finance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société BMW France, qui avait présenté la requête en injonction de payer le 6 mai 1991, avait signifié l'ordonnance et s'était défendue sur l'opposition jusqu'à l'intervention volontaire d'une personne morale distincte, la société BMW finance, le 22 janvier 1993, n'était pas le cocontractant de M. X... et n'avait pas qualité pour agir contre lui ; qu'en décidant que la confusion ainsi créée sur la personne d'une partie au litige ne caractérise pas une erreur matérielle, mais qu'il en résulte un défaut de qualité pour agir, constitutif d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMW finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BMW finance à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- action en justice
Référence
61372354cd58014677408623
Données disponibles
- Texte intégral