Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408629
- Date
- 13 juillet 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997) que Mme X..., condamnée par un tribunal d'instance, solidairement avec M. E..., cotitulaire du bail, à payer une certaine somme à M. D... à titre de loyers et charges, a, en cause d'appel, demandé que, pour une période déterminée, M. E... soit seul déclaré redevable des loyers et condamné à les payer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. E... tendant au paiement des loyers pour la période de novembre 1993 à décembre 1994 pendant laquelle elle bénéficiait de la jouissance gratuite de l'appartement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables les prétentions formulées pour la première fois en appel tendant à faire échec aux prétentions adverses ; que la demande de Mme X... tendant à faire déclarer M. E... seul redevable des loyers de novembre 1993 à décembre 1994, fondée sur l'attribution du logement à titre gratuit en vertu d'une décision de justice, était de nature à faire écarter, ou tout au moins restreindre, la demande adverse en règlement des loyers d'octobre 1993 à mars 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., divorcée E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Lucie Z..., épouse D..., demeurant ..., 2 / de Mme Chantal D..., épouse Y..., 3 / de Mme Christine D..., épouse A..., 4 / de Mme Corinne D..., épouse B..., demeurant toutes trois ..., 5 / de Mme Claudine D..., veuve C..., demeurant ..., agissant toutes en qualité d'héritières de M. Claude D..., 6 / de M. Yvon E..., demeurant ... Armée, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., divorcée E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1997) que Mme X..., condamnée par un tribunal d'instance, solidairement avec M. E..., cotitulaire du bail, à payer une certaine somme à M. D... à titre de loyers et charges, a, en cause d'appel, demandé que, pour une période déterminée, M. E... soit seul déclaré redevable des loyers et condamné à les payer ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. E... tendant au paiement des loyers pour la période de novembre 1993 à décembre 1994 pendant laquelle elle bénéficiait de la jouissance gratuite de l'appartement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, sont recevables les prétentions formulées pour la première fois en appel tendant à faire échec aux prétentions adverses ; que la demande de Mme X... tendant à faire déclarer M. E... seul redevable des loyers de novembre 1993 à décembre 1994, fondée sur l'attribution du logement à titre gratuit en vertu d'une décision de justice, était de nature à faire écarter, ou tout au moins restreindre, la demande adverse en règlement des loyers d'octobre 1993 à mars 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Mais attendu que, pour dire Mme X... tenue solidairement avec M. E... du paiement des loyers aux bailleurs, jusqu'à la transcription du jugement de divorce, l'arrêt retient que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives à l'attribution de la jouissance gratuite du logement ne régissent que les rapports entre époux qui demeurent cotitulaires du bail à l'égard du bailleur ; qu'ainsi, bien qu'ayant déclaré à tort le recours irrecevable, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugé recevable ; que, dès lors, le moyen, qui conteste l'irrecevabilité, est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée E..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372354cd58014677408629
Données disponibles
- Texte intégral