Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408630
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions impératives de l'article L. 434-3 du Code du travail, l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; qu'à admettre même l'absence de formalisme, à cet égard, encore convient-il d'établir l'existence de cet accord ; qu'à défaut de signature par le secrétaire de l'ordre du jour communiqué, son accord ne saurait se déduire ni de l'absence de contestation ultérieure lors des réunions du comité d'entreprise, ni d'un "possible" accord intervenu pendant une réunion ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les dispositions susvisées ; alors que l'article L. 321-1-1 du Code du travail exige une consultation des représentants du personnel concerné sur les critères d'ordre des licenciements ; qu'une consultation implique des débats et doit donner lieu à un avis motivé, selon les termes de l'article L. 431-5 du Code du travail ; qu'il ne ressort, en l'espèce, d'aucun des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise consacrées au projet de licenciement collectif et au plan social et notamment pas du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1994 que le comité d'entreprise eût été consulté sur les critères de l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social définitif a été remis lors de la réunion du 15 décembre 1994 du comité d'entreprise, soit la dernière réunion consacrée à l'examen du projet de licenciement collectif et du plan social ; qu'il s'en déduit que les membres de cette institution n'ont pu avoir un délai suffisant pour examiner ce plan définitif ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé l'article L. 431-5 du Code du travail, alors que les termes ainsi utilisés dans le procès-verbal du 7 novembre 1994 ne font pas état d'une simple présomption de mesures devant entrer dans le cadre du plan social, mais de mesures d'ores et déjà arrêtées ; que, de ce chef, il n'y a eu ni discussion ni négociation ultérieure ; que ces motifs de la cour d'appel procèdent donc encore d'une dénaturation des procès-verbaux du comité d'entreprise dont ceux des 7 et 14 novembre 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT De Verdun, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (10e Chambre civile), au profit de la société Carrières et fours à chaux de Dugny, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union locale CGT de Verdun, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carrières et fours à chaux de Dugny, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Carrières et fours à chaux de Dugny a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique au mois de novembre 1994, à l'issue de laquelle 36 licenciements économiques ont été prononcés en janvier 1995 ; que l'Union locale CGT a fait assigner, le 6 janvier 1997, la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux fins de voir dire que la procédure de licenciement engagée était nulle et de nul effet ; Sur le premier moyen : Attendu que l'union locale CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions impératives de l'article L. 434-3 du Code du travail, l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; qu'à admettre même l'absence de formalisme, à cet égard, encore convient-il d'établir l'existence de cet accord ; qu'à défaut de signature par le secrétaire de l'ordre du jour communiqué, son accord ne saurait se déduire ni de l'absence de contestation ultérieure lors des réunions du comité d'entreprise, ni d'un "possible" accord intervenu pendant une réunion ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les dispositions susvisées ; alors que l'article L. 321-1-1 du Code du travail exige une consultation des représentants du personnel concerné sur les critères d'ordre des licenciements ; qu'une consultation implique des débats et doit donner lieu à un avis motivé, selon les termes de l'article L. 431-5 du Code du travail ; qu'il ne ressort, en l'espèce, d'aucun des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise consacrées au projet de licenciement collectif et au plan social et notamment pas du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1994 que le comité d'entreprise eût été consulté sur les critères de l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social définitif a été remis lors de la réunion du 15 décembre 1994 du comité d'entreprise, soit la dernière réunion consacrée à l'examen du projet de licenciement collectif et du plan social ; qu'il s'en déduit que les membres de cette institution n'ont pu avoir un délai suffisant pour examiner ce plan définitif ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé l'article L. 431-5 du Code du travail, alors que les termes ainsi utilisés dans le procès-verbal du 7 novembre 1994 ne font pas état d'une simple présomption de mesures devant entrer dans le cadre du plan social, mais de mesures d'ores et déjà arrêtées ; que, de ce chef, il n'y a eu ni discussion ni négociation ultérieure ; que ces motifs de la cour d'appel procèdent donc encore d'une dénaturation des procès-verbaux du comité d'entreprise dont ceux des 7 et 14 novembre 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen qui fait valoir des irrégularités de la procédure consultative pour critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la procédure de licenciement ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union locale CGT de Verdun reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire nulle et de nul effet la procédure de licenciement engagée par la société Carrières et fours à chaux de Dugny à raison de la nullité du plan social proposé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si des mesures d'accompagnement avaient été prévues, il n'avait été pris aucune mesure de reclassement interne dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en déclarant que les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail avaient été respectées, la cour d'appel les a ainsi violées ; Mais attendu que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens et possibilités dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu'ayant relevé que des mesures de reclassement internes avaient été prévues par le plan social et qu'en outre, celui-ci prévoyait des actions de reclassement externe précises, des actions de formation et de conversion et des mesures d'aménagement du temps de travail qui avaient permis tout à la fois de limiter le nombre des licenciements et de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, la cour d'appel a pu décider que le plan social répondait aux exigences légales et était valable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union locale CGT De Verdun aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrières et fours à chaux de Dugny ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372354cd58014677408630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel