Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408633
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens communs aux pourvois de MM. Y... et Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué sur les demandes par une seule décision, sans avoir prononcé la jonction des affaires et d'avoir débouté les parties par une argumentation non contradictoirement débattue ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. A... et le deuxième moyen des pourvois de MM. Y... et Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 97-43.355 formé par M. Michel Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° E 97-43.356 formé par M. Denis Z..., demeurant Les Bedosses, 30480 Cendras, III - Sur le pourvoi n° F 97-43.357 formé par M. Eric A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° H 97-43.358 formé par M. René X..., demeurant Parc des Sports, 30480 Cendras, en cassation de quatre jugements rendus le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit des établissements Gec Alsthom Electromécanique de Saint-Florent, dont le siège est : 30780 Saint-Florent-sur-Auzonnet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat des établissements Gec Alsthom Electromécanique de Saint-Florent, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-43.355 à H 97-43.358 ; Attendu que MM. Y..., Z..., A... et X..., salariés de la société Gec Alsthom, se sont pourvus en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Alès rendus le 29 janvier 1997 dans les instances les opposant à leur employeur sur le paiement d'heures de délégation ; Sur les premier et troisième moyens communs aux pourvois de MM. Y... et Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué sur les demandes par une seule décision, sans avoir prononcé la jonction des affaires et d'avoir débouté les parties par une argumentation non contradictoirement débattue ; Mais attendu, d'abord, que la jonction des instances est une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ; Et attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus par la juridiction ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. A... et le deuxième moyen des pourvois de MM. Y... et Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu qu'il est encore reproché aux décisions d'avoir violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le juge a manifesté sa partialité en rappelant les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la citation par le juge d'une source de droit n'est pas une manifestation de partialité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande fondée sur l'article 700 ; Mais attendu que le bénéfice de l'article 700 ne peut être accordé à la partie perdante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372354cd58014677408633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel