Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408639
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 1997), de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y... et Z... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait qui a été expressément stipulée dans le contrat de travail et acceptée par le salarié doit être appliquée et exclut toute rémunération distincte d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que l'article 4 du contrat de travail s'analyse en une convention de forfait en écarte l'application aux motifs inopérants que l'employeur peut contrôler l'activité du salarié et que les bulletins de salaire n'indiquent pas le salaire de base et le forfait d'heures retenues, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Agrigel a toute possibilité de contrôler le temps de travail du vendeur qui effectue des tournées préalables et passe commande chaque matin entre 7 heures et 7 heures 30, sans répondre aux conclusions d'Agrigel qui faisait valoir que l'obligation faite au vendeur de visiter la clientèle était à périodicité mensuelle correspondant à la périodicité du catalogue des ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 97-43.474, J 97-43.475 et K 97-43.476 formés par la société Agrigel Lorraine, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Lionel X..., demeurant ..., 2 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Agrigel Lorraine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Agrigel Lorraine, ont été licenciés pour faute grave en janvier et février 1992 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 1997), de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y... et Z... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait qui a été expressément stipulée dans le contrat de travail et acceptée par le salarié doit être appliquée et exclut toute rémunération distincte d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que l'article 4 du contrat de travail s'analyse en une convention de forfait en écarte l'application aux motifs inopérants que l'employeur peut contrôler l'activité du salarié et que les bulletins de salaire n'indiquent pas le salaire de base et le forfait d'heures retenues, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Agrigel a toute possibilité de contrôler le temps de travail du vendeur qui effectue des tournées préalables et passe commande chaque matin entre 7 heures et 7 heures 30, sans répondre aux conclusions d'Agrigel qui faisait valoir que l'obligation faite au vendeur de visiter la clientèle était à périodicité mensuelle correspondant à la périodicité du catalogue des ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et qu'en outre, soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention ; qu'après avoir constaté que ni le forfait d'heures, ni le salaire de base n'étaient précisés, elle en a déduit, à bon droit, que la convention de forfait ne pouvait être retenue et a apprécié souverainement, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Agrigel Lorraine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372354cd58014677408639
Données disponibles
- Texte intégral