Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408655
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse des dépôts et consigations fait grief à l'arrêt (Lyon, 30 avril 1997) de l'avoir déboutée de sa demande formée à l'encontre des époux X..., alors que, selon le moyen, d'une part en décidant que la condamnation de M. A..., tireur des chèques sans provision au profit de la Caisse des dépôts et consignations lui interdisait d'exercer une action fondée sur l'enrichissement sans cause contre les époux X..., sans relever que M. A... présentait la moindre garantie de solvabilité, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant d'office le moyen tiré du caractère subsisidaire de leur action, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de prodédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Noureddine Y..., 2 / de Mme Dominique Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Elie A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations de son désistement partiel à l'égard de M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont acheté un immeuble, en remettant à leur notaire deux chèques tirés à son ordre sur l'Union des Banques Suisses par M. A... ; que ces chèques remis par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations se sont avérés sans provision, mais ont été réglés par la Caisse au notaire ; que cette Caisse a assigné M. A... et les époux X... en paiement du montant des deux chèques ; Attendu que la Caisse des dépôts et consigations fait grief à l'arrêt (Lyon, 30 avril 1997) de l'avoir déboutée de sa demande formée à l'encontre des époux X..., alors que, selon le moyen, d'une part en décidant que la condamnation de M. A..., tireur des chèques sans provision au profit de la Caisse des dépôts et consignations lui interdisait d'exercer une action fondée sur l'enrichissement sans cause contre les époux X..., sans relever que M. A... présentait la moindre garantie de solvabilité, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant d'office le moyen tiré du caractère subsisidaire de leur action, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de prodédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, a exactement énoncé que la demande de la Caisse des dépots et consignations devait être rejetée dès lors que celle-ci elle ne prétendait pas qu'elle se heurtait à un obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée contre le débiteur ; qu'elle a ainsi, sans violer le principe de la contradiction, en faisant seulement application des conditions d'exercice de l'action, justifié légalement sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- enrichissement sans cause
Référence
61372354cd58014677408655
Données disponibles
- Texte intégral