Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372354cd58014677408658
- Date
- 26 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inter taxi a acheté, en novembre 1990, à la société Artois automobiles un véhicule CX Citroën TRD d'occasion, datant de 1987 ; que la société Artois automobiles ayant présenté une requête en injonction de payer, par la société Inter taxi, des factures correspondant à de nombreuses interventions faites sur ce véhicule après la vente, pour un montant principal de 21 714,95 francs, cette dernière société a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mars 1993 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; que, par jugement du 27 septembre 1994, le Tribunal a annulé l'ordonnance et, par un nouveau jugement du même jour, a condamné la société Inter taxi, après compensation entre la somme réclamée et celle de 12 000 francs allouée à cette société à titre de réparation de son préjudice, condamné cette dernière à payer à la société Artois automobiles une somme de 9 714,95 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter taxi, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Artois automobiles, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Inter taxi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inter taxi a acheté, en novembre 1990, à la société Artois automobiles un véhicule CX Citroën TRD d'occasion, datant de 1987 ; que la société Artois automobiles ayant présenté une requête en injonction de payer, par la société Inter taxi, des factures correspondant à de nombreuses interventions faites sur ce véhicule après la vente, pour un montant principal de 21 714,95 francs, cette dernière société a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mars 1993 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; que, par jugement du 27 septembre 1994, le Tribunal a annulé l'ordonnance et, par un nouveau jugement du même jour, a condamné la société Inter taxi, après compensation entre la somme réclamée et celle de 12 000 francs allouée à cette société à titre de réparation de son préjudice, condamné cette dernière à payer à la société Artois automobiles une somme de 9 714,95 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Inter taxi à payer à la société Artois automobiles l'ensemble des factures établies par celle-ci, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les premiers juges ont estimé à juste raison que lesdites factures étaient dues ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Inter taxi avait fait valoir qu'un second échange de moteur, intervenu en juillet 1994 et, de ce fait, non pris en considération par le jugement frappé d'appel, avait révélé que le moteur installé en septembre 1992 était fendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts réclamés par la société Inter taxi à la somme allouée à ce titre par les premiers juges, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le Tribunal avait correctement estimé le préjudice de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Inter taxi portait, devant les premiers juges, sur une durée d'immobilisation de 60 jours et, en appel, sur une durée de 119 jours, compte tenu de nouvelles pannes et de nouveaux délais de réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Artois automobiles aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1999
Référence
61372354cd58014677408658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel