Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 1999
- ECLI
- 61372355cd58014677408666
- Date
- 27 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., 2 / Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant tous deux La Nivardière, 86420 Berthegon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Lencloître, dont le siège est ... 2 / de la Caisse de Crédit mutuel de Loire-Atlantique, dont le siège est 46, rue du Port Boyer, 44000 Nantes, 3 / de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège est ... Ar-Stang, 29104 Quimper, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat des Caisses de Crédit Mutuel de Lencloître et de Loire Atlantique, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande de garantie formée contre la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine ainsi que leur demande formée à l'encontre des Caisses du Crédit mutuel ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete les demandes présentées par le Crédit mutuel de Lencloître, par le Crédit mutuel de Loire-Atlantique et par la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 1999
Référence
61372355cd58014677408666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel