Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372355cd5801467740866e
- Date
- 12 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que M. Y..., architecte, chargé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes (CPAM) d'un contrat d'architecture résilié unilatéralement par elle à la suite de l'incarcération du maître d'oeuvre, à l'occasion d'une procédure judiciaire suivie contre lui, a assigné sa cocontractante en paiement d'honoraires et résiliation abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes (CPAM) fait grief à l'arrêt de déclarer la résiliation abusive, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que la résiliation pouvait intervenir en cas de force majeure ou de motif légitime ; que nul ne peut contester qu'elle gère des fonds publics ; que dans le contexte particulier qui a entouré l'affaire en août 1983, il ne pouvait être question de maintenir le contrat confié à M. Y..., notamment pour l'édification du nouveau centre de sécurité sociale alors qu'il devait être l'objet d'une condamnation pénale pour complicité du délit d'entrave à la liberté des enchères et soumission de marchés publics ; que ce maintien jetait un trouble tant auprès de l'opinion publique qu'auprès des pouvoirs publics qui exercent un pouvoir de contrôle et de tutelle auprès de la Caisse et qu'il est inutile de savoir si l'incarcération de M. Y... pouvait ou non lui permettre de confier sa mission ; que la condamnation pénale de l'architecte, contraire à l'éthique et à la morale, dans le cadre d'un contrat intuitu personae qui comporte une obligation de loyauté et de confiance de chacune des parties -rappelé par l'article 12 du Code des devoirs professionnels des architectes- excluait tout abus dans le droit de résilier le contrat, défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt viole l'article 6 du contrat du 18 juin 1975, modifié le 9 décembre 1982, en refusant de considérer comme un cas de force majeure pour la Caisse le fait que son architecte attitré, chargé de conduire la construction du nouveau siège social, ayant perçu et devant percevoir à ce titre encore plusieurs millions de francs d'honoraires, ait été arrêté, incarcéré et finalement condamné pour complicité du délit d'entrave à la liberté des enchères et soumission de marchés publics, le scandale public qui en est découlé ne permettant de surcroît ni à la Caisse, ni aux autorités de tutelle de pouvoir encore lui verser des fonds publics, violation des articles 1134, 1148 du Code civil, 6 du contrat du 18 juin 1975 modifié ; 3 / que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques qui doivent être exécutés de bonne foi, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la Caisse à des dommages-intérêts considérables pour résiliation abusive en refusant de tenir pour un motif légitime le fait que son architecte attitré, chargé d'assurer la construction d'un centre de sécurité sociale, avec des fonds publics, ait manqué aux obligations de loyauté et de probité lui incombant et violé l'article 12 du Code des devoirs professionnels des architectes qui lui impose, avant même le concours de son savoir et de son expérience, "d'assumer ses missions en toute intégrité et clarté et d'éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession" ; que la violation de telles obligations concrétisées par une incarcération et une condamnation pénale liées à l'exercice de son activité au profit de la Caisse excluait nécessairement le caractère abusif de la résiliation prononcée, violation des articles 1134, 1184 du Code civil, 12 du Code des devoirs professionnels des architectes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant et domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que M. Y..., architecte, chargé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes (CPAM) d'un contrat d'architecture résilié unilatéralement par elle à la suite de l'incarcération du maître d'oeuvre, à l'occasion d'une procédure judiciaire suivie contre lui, a assigné sa cocontractante en paiement d'honoraires et résiliation abusive ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes (CPAM) fait grief à l'arrêt de déclarer la résiliation abusive, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que la résiliation pouvait intervenir en cas de force majeure ou de motif légitime ; que nul ne peut contester qu'elle gère des fonds publics ; que dans le contexte particulier qui a entouré l'affaire en août 1983, il ne pouvait être question de maintenir le contrat confié à M. Y..., notamment pour l'édification du nouveau centre de sécurité sociale alors qu'il devait être l'objet d'une condamnation pénale pour complicité du délit d'entrave à la liberté des enchères et soumission de marchés publics ; que ce maintien jetait un trouble tant auprès de l'opinion publique qu'auprès des pouvoirs publics qui exercent un pouvoir de contrôle et de tutelle auprès de la Caisse et qu'il est inutile de savoir si l'incarcération de M. Y... pouvait ou non lui permettre de confier sa mission ; que la condamnation pénale de l'architecte, contraire à l'éthique et à la morale, dans le cadre d'un contrat intuitu personae qui comporte une obligation de loyauté et de confiance de chacune des parties -rappelé par l'article 12 du Code des devoirs professionnels des architectes- excluait tout abus dans le droit de résilier le contrat, défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt viole l'article 6 du contrat du 18 juin 1975, modifié le 9 décembre 1982, en refusant de considérer comme un cas de force majeure pour la Caisse le fait que son architecte attitré, chargé de conduire la construction du nouveau siège social, ayant perçu et devant percevoir à ce titre encore plusieurs millions de francs d'honoraires, ait été arrêté, incarcéré et finalement condamné pour complicité du délit d'entrave à la liberté des enchères et soumission de marchés publics, le scandale public qui en est découlé ne permettant de surcroît ni à la Caisse, ni aux autorités de tutelle de pouvoir encore lui verser des fonds publics, violation des articles 1134, 1148 du Code civil, 6 du contrat du 18 juin 1975 modifié ; 3 / que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques qui doivent être exécutés de bonne foi, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la Caisse à des dommages-intérêts considérables pour résiliation abusive en refusant de tenir pour un motif légitime le fait que son architecte attitré, chargé d'assurer la construction d'un centre de sécurité sociale, avec des fonds publics, ait manqué aux obligations de loyauté et de probité lui incombant et violé l'article 12 du Code des devoirs professionnels des architectes qui lui impose, avant même le concours de son savoir et de son expérience, "d'assumer ses missions en toute intégrité et clarté et d'éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession" ; que la violation de telles obligations concrétisées par une incarcération et une condamnation pénale liées à l'exercice de son activité au profit de la Caisse excluait nécessairement le caractère abusif de la résiliation prononcée, violation des articles 1134, 1184 du Code civil, 12 du Code des devoirs professionnels des architectes" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de la CPAM avec l'architecte permettait la résiliation en cas d'incapacité ou de défaillance ou en cas de décès ou tout autre cas de force majeure pouvant empêcher l'architecte d'exécuter en totalité la mission qui lui était confiée, que l'incarcération pendant six semaines de M. Y..., caractérisait une incapacité au moins physique, à satisfaire ses obligations professionnelles, mais n'avait jamais contrarié le suivi de la mission de l'architecte qui au cas d'espèce, n'avait jamais encouru le moindre reproche de la part de sa cliente et avait toujours assisté celle-ci lorsque son concours était nécessaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, pu retenir le caractère abusif de la résiliation unilatérale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- architecte
Référence
61372355cd5801467740866e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel