Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086a3
- Date
- 10 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juillet 1997), que la SCI Kerjoly, propriétaire d'un bâtiment, en a donné certaines parties à bail à la société Enes ; que celle-ci a mis à la disposition de son préposé, M. X..., conducteur de "machines à étiquettes", un logement de fonction situé dans les locaux ; qu'un incendie, causé par une casserole d'huile laissée sur le feu par M. X..., a endommagé le bâtiment ; que la société Le Finistère (la société), assureur de la SCI, ayant indemnisé son assurée et subrogée dans ses droits, s'est retournée en responsabilité et indemnisation de ce préjudice contre la société Enes en sa qualité de commettant de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief par la société à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le dommage a été causé par la faute du préposé dans le logement de fonction accessoire au contrat de travail ; qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'une circonstance exonératoire de la présomption légale de responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de commettant, sans qu'il importât que le préposé, dont la faute reposait sur l'utilisation autorisée d'un moyen lié au rapport de préposition, -en l'occurrence des locaux accordés en jouissance accessoirement au contrat de travail- n'ait plus été dans l'exercice de ses fonctions et sous la subordination de son employeur lors de la survenance du sinistre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Finistère, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société Enes, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la compagnie Le Finistère, de Me Blondel, avocat de la société Enes, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juillet 1997), que la SCI Kerjoly, propriétaire d'un bâtiment, en a donné certaines parties à bail à la société Enes ; que celle-ci a mis à la disposition de son préposé, M. X..., conducteur de "machines à étiquettes", un logement de fonction situé dans les locaux ; qu'un incendie, causé par une casserole d'huile laissée sur le feu par M. X..., a endommagé le bâtiment ; que la société Le Finistère (la société), assureur de la SCI, ayant indemnisé son assurée et subrogée dans ses droits, s'est retournée en responsabilité et indemnisation de ce préjudice contre la société Enes en sa qualité de commettant de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief par la société à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le dommage a été causé par la faute du préposé dans le logement de fonction accessoire au contrat de travail ; qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'une circonstance exonératoire de la présomption légale de responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de commettant, sans qu'il importât que le préposé, dont la faute reposait sur l'utilisation autorisée d'un moyen lié au rapport de préposition, -en l'occurrence des locaux accordés en jouissance accessoirement au contrat de travail- n'ait plus été dans l'exercice de ses fonctions et sous la subordination de son employeur lors de la survenance du sinistre ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le sinistre, aurait-il eu lieu dans des locaux mis à la disposition du préposé par l'employeur, est survenu à un moment où M. X..., ayant recouvré la libre disposition de son temps, de ses loisirs, et la faculté d'organiser sa vie privée en toute indépendance, n'était plus dans les liens de subordination découlant du contrat de travail ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de la société Enes n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Le Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Enes et de l'UAP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372355cd580146774086a3
Données disponibles
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