Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086a4
- Date
- 3 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de l'Etablissement national des invalides de la Marine pour avoir paiement d'une prestation compensatoire ; que le débiteur saisi, soutenant s'être libéré, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir examiné les éléments de preuve, retient qu'en présence d'une incertitude sur l'existence d'une créance liquide et exigible, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Elie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de l'Etablissement national des invalides de la Marine pour avoir paiement d'une prestation compensatoire ; que le débiteur saisi, soutenant s'être libéré, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir examiné les éléments de preuve, retient qu'en présence d'une incertitude sur l'existence d'une créance liquide et exigible, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel