Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086a5
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1997), qu'un arrêté préfectoral du 13 septembre 1984 ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Bionville (l'ACCA), celle-ci a, le 14 septembre 1984, pris l'engagement de renoncer à ses droits de chasse sur les parcelles incluses sur ces terrains appartenant à MM. X... et Jeanpierre qui faisaient l'objet de baux de chasse au profit de M. Y... et à cette fin d'obtenir l'intervention d'un arrêté modificatif ; qu'alors que les baux avaient été renouvelés, l'ACCA, ayant décidé en 1987 de reprendre lesdites parcelles, a, devant l'opposition de M. Y..., assigné celui-ci pour lui voir interdire de chasser ; qu'un jugement a constaté que l'arrêté préfectoral, non modifié, faisait obstacle à l'exercice individuel du droit de chasse de M. Y... sur les parcelles litigieuses, mais a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 28 janvier 1993 a retenu qu'en ne respectant pas ses engagements, l'ACCA avait commis une faute et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui juge le moyen tendant à démontrer l'absence de préjudice soulevé avant la clôture des débats tardif, au motif qu'il n'avait pas été développé devant l'expert, a nécessairement violé les articles 563, 564 et 783 du nouveau Code de procédure civile réunis ; d'autre part, et en conséquence, que la cour d'appel en déniant toute valeur probatoire à des attestations produites à l'instance, au motif erroné que de telles attestations venaient à l'appui d'un moyen qui aurait été développé tardivement, alors que le principe de la créance avait été définitivement jugé, a nécessairement violé les articles 563 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; enfin, qu'en vertu du principe d'exclusivité des droits de chasse établi par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964, la cour d'appel constate que l'ACCA de Bionville détient un droit exclusif de chasse sur les terrains litigieux, en décidant néanmoins que l'ACCA ne rapporterait pas la preuve de ce que M. Y... avait obtenu indûment une telle attribution de bracelets de chasse, alors que le caractère indû résulte nécessairement du principe d'exclusivité posé, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la loi du 10 juillet 1964, et, partant, a procédé par là-même à une fausse appréciation des éléments de la cause au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Bionville, dont le siège est Scierie du Vieux Pré, 54540 Pierre Z..., prise en la personne de son président, M. André A..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, 88420 Moyenmoutier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Bionville, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1997), qu'un arrêté préfectoral du 13 septembre 1984 ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Bionville (l'ACCA), celle-ci a, le 14 septembre 1984, pris l'engagement de renoncer à ses droits de chasse sur les parcelles incluses sur ces terrains appartenant à MM. X... et Jeanpierre qui faisaient l'objet de baux de chasse au profit de M. Y... et à cette fin d'obtenir l'intervention d'un arrêté modificatif ; qu'alors que les baux avaient été renouvelés, l'ACCA, ayant décidé en 1987 de reprendre lesdites parcelles, a, devant l'opposition de M. Y..., assigné celui-ci pour lui voir interdire de chasser ; qu'un jugement a constaté que l'arrêté préfectoral, non modifié, faisait obstacle à l'exercice individuel du droit de chasse de M. Y... sur les parcelles litigieuses, mais a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 28 janvier 1993 a retenu qu'en ne respectant pas ses engagements, l'ACCA avait commis une faute et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par M. Y... ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui juge le moyen tendant à démontrer l'absence de préjudice soulevé avant la clôture des débats tardif, au motif qu'il n'avait pas été développé devant l'expert, a nécessairement violé les articles 563, 564 et 783 du nouveau Code de procédure civile réunis ; d'autre part, et en conséquence, que la cour d'appel en déniant toute valeur probatoire à des attestations produites à l'instance, au motif erroné que de telles attestations venaient à l'appui d'un moyen qui aurait été développé tardivement, alors que le principe de la créance avait été définitivement jugé, a nécessairement violé les articles 563 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; enfin, qu'en vertu du principe d'exclusivité des droits de chasse établi par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964, la cour d'appel constate que l'ACCA de Bionville détient un droit exclusif de chasse sur les terrains litigieux, en décidant néanmoins que l'ACCA ne rapporterait pas la preuve de ce que M. Y... avait obtenu indûment une telle attribution de bracelets de chasse, alors que le caractère indû résulte nécessairement du principe d'exclusivité posé, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la loi du 10 juillet 1964, et, partant, a procédé par là-même à une fausse appréciation des éléments de la cause au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de conséquences du caractère tardif du moyen soulevé, a dénié toute valeur probante aux attestations produites par l'ACCA ; Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas pris en compte les bracelets dans l'évaluation du préjudice, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté l'ACCA de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour décider que l'ACCA de Bionville ne pouvait pas réclamer d'indemnité à M. Y... du fait de la suspension de ses activités de chasse sur les terrains en cause durant l'instance, a cru pouvoir considérer qu'une telle décision a été prise librement à la suite de l'incident du 27 décembre 1987, sans rechercher si un tel incident n'avait pas pour origine une faute de M. Y..., a dépourvu son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'ACCA avait pris librement la décision de cesser de chasser sur les parcelles litigieuses, ce dont il résultait que M. Y... n'avait commis aucune faute en relation avec cette décision, l'arrêt, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Bionville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Bionville à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel