Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086a7
- Date
- 24 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que l'appartement de M. X... a été endommagé en 1989 par des fuites d'eau en provenance de l'appartement des époux Y... ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance a alloué à M. X... des indemnités pour la remise en état de son local et au titre du trouble de jouissance ; que cette indemnité lui a été réglée le 8 février 1990 ; que, d'autres fuites s'étant produites en novembre 1990 et juillet 1991, M. X... a demandé à nouveau aux époux Y... réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief par M. X... à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que d'une part la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a subi le 20 novembre 1990 et le 24 juillet 1991 deux nouveaux sinistres, dégâts des eaux, provoqués par les époux Y..., nécessitant la remise en état de son appartement pour un coût non discuté de 12 615 francs TTC, valeur au 7 mai 1993 ; qu'en estimant qu'il convenait de déduire de l'indemnisation de ce préjudice subi par M. X... le montant de l'indemnisation d'un sinistre précédent distinct des derniers sinistres subis, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, violant l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, le préjudice doit être évalué à la date où la cour d'appel statue ; qu'en fixant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au montant des travaux de remise en état, valeur au 7 mai 1993, sans les réactualiser ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour trouble de jouissance en raison des nouveaux sinistres qu'il avait subis, au motif qu'il n'aurait pas préalablement fait effectuer la remise en état de son appartement, la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe de la réparation intégrale, violant l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jacky Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que l'appartement de M. X... a été endommagé en 1989 par des fuites d'eau en provenance de l'appartement des époux Y... ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance a alloué à M. X... des indemnités pour la remise en état de son local et au titre du trouble de jouissance ; que cette indemnité lui a été réglée le 8 février 1990 ; que, d'autres fuites s'étant produites en novembre 1990 et juillet 1991, M. X... a demandé à nouveau aux époux Y... réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief par M. X... à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que d'une part la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a subi le 20 novembre 1990 et le 24 juillet 1991 deux nouveaux sinistres, dégâts des eaux, provoqués par les époux Y..., nécessitant la remise en état de son appartement pour un coût non discuté de 12 615 francs TTC, valeur au 7 mai 1993 ; qu'en estimant qu'il convenait de déduire de l'indemnisation de ce préjudice subi par M. X... le montant de l'indemnisation d'un sinistre précédent distinct des derniers sinistres subis, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, violant l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, le préjudice doit être évalué à la date où la cour d'appel statue ; qu'en fixant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au montant des travaux de remise en état, valeur au 7 mai 1993, sans les réactualiser ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour trouble de jouissance en raison des nouveaux sinistres qu'il avait subis, au motif qu'il n'aurait pas préalablement fait effectuer la remise en état de son appartement, la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe de la réparation intégrale, violant l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé, en l'actualisant, l'indemnité compensant le préjudice de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel