Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086b4
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant précédemment Le Port de Vaux, 86220 Vaux-sur-Vienne, et actuellement ..., en cassation de l'arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la société en nom collectif SCREG ouest, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Z..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise transport et travaux publics Z...", demeurant ... Chatellerault, 3 / de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant 133, Les Tamaris,11370 Port-Leucate-Leucate, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société SCREG ouest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle en cause avait été concédée à la société SCREG ouest par le seul M. X... et que la circonstance qu'une partie de la parcelle ait été vendue en 1984 ne pouvait le dispenser de remplir les obligations mises à sa charge à l'égard de son créancier et retenu, par un rapprochement du jugement du 19 février 1988 qui était dans le débat et de l'arrêt l'ayant réformé, qu'il en résultait la mise hors de cause de Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation et sans violer le principe de contradiction, ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel