Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086b5
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., 2 / Mme Béatrice Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Patricia A..., épouse X..., demeurant 6, lotissement Vue Belle, 97434 Saint-Gilles Les Bains, 2 / de M. Didier X..., demeurant 6, lotissement Vue Belle, 97434 Saint-Gilles Les Bains, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient écrit, dans une lettre, que le "compromis signé le 25 janvier 1994 est nul puisque les vendeurs n'étaient pas propriétaires intégralement de leur terrain et que ce n'est qu'après nous en être aperçus un mois environ après la signature du compromis que ces derniers ont acheté la portion qu'ils occupaient sans titre de propriété" et que la lettre du notaire produite aux débats indiquait "M. Y... a attiré l'attention tant des notaires que du vendeur sur une erreur de limite cadastrale", la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte du 25 janvier 1994 que leur rapprochement avec les lettres rendait ambigus et recherchant la commune intention des parties, retenu que l'objet du contrat était bien l'intégralité du terrain occupé par les vendeurs et non seulement celui pour lequel ils possédaient un titre et qu'il existait bien un accord sur le prix et la chose vendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux X... produisaient une attestation de leur notaire d'où il résultait que le bien objet de la promesse avait été vendu pour un prix de 1 200 000 francs alors que les époux Y... s'étaient engagés à l'acquérir moyennant la somme de 1 570 000 francs, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu que cette différence représentait le préjudice causé aux époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel