Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086b6
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1997), que la société civile immobilière Silbeau (la SCI) a conclu, le 26 mars 1990, avec la société Développement de l'industrie hôtelière en Picardie (société DIHP), une promesse de bail portant sur un hôtel à construire par la SCI sur un terrain lui appartenant, sous la condition suspensive de l'achèvement de l'immeuble ; que la société DIHP n'a pas donné suite à la promesse de bail ; que la SCI a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société DIHP mise en redressement judiciaire, en se prévalant de cette promesse ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, la durée d'un bail commercial ne saurait être inférieure à neuf ans ; que l'arrêt, qui affirme qu'une promesse ne vaut pas bail à défaut d'indication de durée de celui-ci, malgré une référence non contestée de la promesse à l'article précité du décret, a dénaturé l'acte litigieux et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'une promesse de bail vaut bail dès lors qu'elle constate l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que cette dernière condition est remplie si le loyer est déterminé ou déterminable selon une modalité prévue indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la promesse prévoyant que le loyer serait fixé chaque année selon un pourcentage du coût hors taxe de l'investissement, celui-ci était encore inconnu au jour de la promesse ; que l'arrêt en décidant que les parties n'ont pas exprimé d'accord sur le loyer a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la promesse de bail vaut bail dès lors qu'elle consacre un accord des parties sur la chose et sur le prix ; que l'arrêt qui retient qu'il n'existait en l'espèce pas de bail, sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la régularisation du bail commercial, lorsque le montant global de l'investissement pourrait être déterminé, un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1714 du Code civil ; 4 ) que le défaut de réponse par les juges du fond des moyens sérieux et pertinents des conclusions d'une partie constitue un défaut de motifs ; que la SCI avait fait valoir que son cocontractant n'avait pas respecté son engagement de conclure le bail, dès que serait connu le montant de l'investissement, engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Silbeau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société anonyme DIHP, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre-Honoré Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme DIHP, 3 / de M. Vincent X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société DIHP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Silbeau, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1997), que la société civile immobilière Silbeau (la SCI) a conclu, le 26 mars 1990, avec la société Développement de l'industrie hôtelière en Picardie (société DIHP), une promesse de bail portant sur un hôtel à construire par la SCI sur un terrain lui appartenant, sous la condition suspensive de l'achèvement de l'immeuble ; que la société DIHP n'a pas donné suite à la promesse de bail ; que la SCI a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société DIHP mise en redressement judiciaire, en se prévalant de cette promesse ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, la durée d'un bail commercial ne saurait être inférieure à neuf ans ; que l'arrêt, qui affirme qu'une promesse ne vaut pas bail à défaut d'indication de durée de celui-ci, malgré une référence non contestée de la promesse à l'article précité du décret, a dénaturé l'acte litigieux et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'une promesse de bail vaut bail dès lors qu'elle constate l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; que cette dernière condition est remplie si le loyer est déterminé ou déterminable selon une modalité prévue indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la promesse prévoyant que le loyer serait fixé chaque année selon un pourcentage du coût hors taxe de l'investissement, celui-ci était encore inconnu au jour de la promesse ; que l'arrêt en décidant que les parties n'ont pas exprimé d'accord sur le loyer a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la promesse de bail vaut bail dès lors qu'elle consacre un accord des parties sur la chose et sur le prix ; que l'arrêt qui retient qu'il n'existait en l'espèce pas de bail, sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la régularisation du bail commercial, lorsque le montant global de l'investissement pourrait être déterminé, un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1714 du Code civil ; 4 ) que le défaut de réponse par les juges du fond des moyens sérieux et pertinents des conclusions d'une partie constitue un défaut de motifs ; que la SCI avait fait valoir que son cocontractant n'avait pas respecté son engagement de conclure le bail, dès que serait connu le montant de l'investissement, engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de bail du 26 mars 1990 renvoyait à une rédaction ultérieure pour l'établissement des charges et conditions, que si, dans ce document, était prévu un mode de calcul du loyer envisagé à partir d'un pourcentage, variant selon les années considérées, du coût hors taxe de l'investissement, ce dernier coût était uniquement estimé à titre indicatif, la cour d'appel a pu en déduire que ladite promesse, ne constatant pas l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'engagement, notamment sur le montant du loyer, ne valait pas bail et ne pouvait en conséquence être invoquée au soutien de la production de la créance de la SCI ; Et attendu que les conclusions, auxquelles il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu, sont étrangères au grief du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Silbeau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Silbeau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel