Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086ba
- Date
- 15 juin 1999
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officerevendication immobilièrerejet au moyen soulevé d'office du caractère de copropriété indivise de la parcelle dont s'agit
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1997), que les époux Y... ont engagé, à l'encontre de Mme X..., une action en revendication d'une parcelle de terre ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la parcelle revendiquée qualifiée de "patecq" est demeurée propriété indivise entre les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise A..., épouse X..., demeurant Villa "Lou Jade", Quartier de la Banette, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Z..., Vincent Marin, 2 / de Mme Gisela, Emma, Ella B..., épouse Y..., demeurant tous deux Le Ciel Bleu, Quartier du Péras, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juillet 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1997), que les époux Y... ont engagé, à l'encontre de Mme X..., une action en revendication d'une parcelle de terre ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la parcelle revendiquée qualifiée de "patecq" est demeurée propriété indivise entre les parties ; Qu'en relevant, d'office, le caractère de copropriété indivise de la parcelle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372355cd580146774086ba
Données disponibles
- Texte intégral