Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086dc
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 1997), que les époux Z... ont été condamnés, par une décision du 11 avril 1983, à payer à Mme X..., une certaine somme à titre de loyers arriérés pour la période de juillet 1981 à avril 1983 ; que le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 9 novembre 1984 et que Mme A... est décédée en 1986 ; que Mme X... a engagé, en 1991, une procédure de saisie-exécution à l'encontre de M. Y..., qui a saisi un juge de l'exécution afin, notamment, de faire déclarer abusive la procédure d'exécution poursuivie contre lui ; que le juge l'a débouté de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée et de rejeter ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice, alors que, selon le moyen, 1 / l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991 instituant le juge de l'exécution dispose qu'"elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur", fixée au 1er janvier 1993 ; qu'il en résulte que, quelle que fût la nature des demandes, le juge de l'exécution ne pouvait connaître des difficultés liées à la procédure d'exécution engagée, en l'espèce, le 10 juin 1991 par Mme X... ; qu'en affirmant que le juge de l'exécution avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions précitées de la loi, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que la transcription du divorce met fin à la solidarité entre époux ; que les dettes contractées sont, dès lors, comprises dans la dissolution du régime matrimonial, et qu'un seul des époux ne peut être obligé pour le tout ; qu'en niant, comme elle l'a fait, les effets du divorce pour maintenir la solidarité ayant existé entre époux quant au paiement des loyers, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1751, 262 et 815-17 du Code civil ; 3 / qu'au cas de décès d'un des époux divorcés débiteurs, les dettes contractées tombant, de surcroît, dans la communauté successorale, les héritiers du défunt se trouvent obligés à la dette par part égale avec l'époux survivant ; qu'en écartant, de ce chef, les prétentions de l'exposant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 877 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Blanche X..., demeurant cité Les Esses, cage 7, 1er étage, à Raizet, 97110 Les Abymes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 1997), que les époux Z... ont été condamnés, par une décision du 11 avril 1983, à payer à Mme X..., une certaine somme à titre de loyers arriérés pour la période de juillet 1981 à avril 1983 ; que le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 9 novembre 1984 et que Mme A... est décédée en 1986 ; que Mme X... a engagé, en 1991, une procédure de saisie-exécution à l'encontre de M. Y..., qui a saisi un juge de l'exécution afin, notamment, de faire déclarer abusive la procédure d'exécution poursuivie contre lui ; que le juge l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée et de rejeter ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice, alors que, selon le moyen, 1 / l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991 instituant le juge de l'exécution dispose qu'"elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur", fixée au 1er janvier 1993 ; qu'il en résulte que, quelle que fût la nature des demandes, le juge de l'exécution ne pouvait connaître des difficultés liées à la procédure d'exécution engagée, en l'espèce, le 10 juin 1991 par Mme X... ; qu'en affirmant que le juge de l'exécution avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions précitées de la loi, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que la transcription du divorce met fin à la solidarité entre époux ; que les dettes contractées sont, dès lors, comprises dans la dissolution du régime matrimonial, et qu'un seul des époux ne peut être obligé pour le tout ; qu'en niant, comme elle l'a fait, les effets du divorce pour maintenir la solidarité ayant existé entre époux quant au paiement des loyers, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1751, 262 et 815-17 du Code civil ; 3 / qu'au cas de décès d'un des époux divorcés débiteurs, les dettes contractées tombant, de surcroît, dans la communauté successorale, les héritiers du défunt se trouvent obligés à la dette par part égale avec l'époux survivant ; qu'en écartant, de ce chef, les prétentions de l'exposant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 877 du Code civil ; Mais attendu que le demandeur n'est pas recevable à remettre en cause la compétence de la juridiction devant laquelle il a pris lui-même l'initiative de porter le litige ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que, pour la dette de loyers considérée, la solidarité n'avait pu s'éteindre par l'effet du divorce, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir exercé des poursuites à l'encontre du seul M. Y..., tenu à l'intégralité de cette dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel