Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086e4
- Date
- 10 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 décembre 1996) d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal de la part de la communauté revenant à chacun des époux, que l'arrêt attaqué qui a induit cette disparité du fait que M. X..., à la suite du partage de la communauté universelle sous le régime duquel les époux étaient antérieurement mariés, était actuellement à la tête d'un capital immobilier d'une valeur d'environ 400 000 francs et que son épouse s'était vu accorder des meubles d'une valeur de 30 000 francs ainsi qu'une soulte de 52 931 francs, qu'elle soutient ne pas lui avoir été versée, a violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 décembre 1996) d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal de la part de la communauté revenant à chacun des époux, que l'arrêt attaqué qui a induit cette disparité du fait que M. X..., à la suite du partage de la communauté universelle sous le régime duquel les époux étaient antérieurement mariés, était actuellement à la tête d'un capital immobilier d'une valeur d'environ 400 000 francs et que son épouse s'était vu accorder des meubles d'une valeur de 30 000 francs ainsi qu'une soulte de 52 931 francs, qu'elle soutient ne pas lui avoir été versée, a violé les articles 270 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, pour retenir la disparité que la rupture du lien conjugal créait au préjudice de l'épouse et fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci, pris en considération le temps par elle consacré à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et son manque de disponibilité de ce fait pour la recherche d'un emploi, la qualification professionnelle du mari ainsi que l'importance du patrimoine recueilli par celui-ci du fait de la liquidation pendant le mariage d'un précédent régime matrimonial des conjoints ; qu'ayant ainsi statué au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, sans tenir compte de la liquidation du dernier régime matrimonial, elle a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372355cd580146774086e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel