Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086e5
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule conduit par Mme Z... et celui de M. Y... ; que le premier d'entre eux a été heurté ensuite par celui de M. X... ; que Mme Z... a été blessée, ainsi que ses passagers, son fils Romain, sa fille Marion et son mari, ces deux derniers mortellement ; qu'un jugement a condamné M. Y... et son assureur la société Winterthur, à payer des indemnités aux consorts Z... ; que M. Y... et la compagnie Winterthur ont exercé contre, d'une part M. X... et son assureur, la société MAAF, d'autre part, Mme Z... et son assureur, la société GMF, un recours en répartition de la charge finale de ces indemnités ; Sur la première branche du pourvoi incident de M. X... et de la MAAF :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief par ceux-ci à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en son principe à leur encontre, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile quasi-délictuelle ; qu'il s'ensuit que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut s'exonérer de toute contribution à la dette par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence du véhicule de Mme Z... dans le couloir de circulation de M. X... ne constituait pas une cause étrangère qui exonérait M. X... de toute contribution à la réparation du préjudice des consorts Z..., après avoir constaté que les circonstances de cet accident étaient imprévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 et 1251 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et de la compagnie Winterthur et sur les deux dernières branches du pourvoi incident de M. X... et de la MAAF, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Winterthur Assurances, dont le siège est ... la Défense, 2 / M. Lucio Y..., demeurant rue en Rebaton C, 1041 Bottens (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit : 1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ..., 2 / de Mme Brigitte Z..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 4 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evry, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La MAAF et M. X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur Assurances et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule conduit par Mme Z... et celui de M. Y... ; que le premier d'entre eux a été heurté ensuite par celui de M. X... ; que Mme Z... a été blessée, ainsi que ses passagers, son fils Romain, sa fille Marion et son mari, ces deux derniers mortellement ; qu'un jugement a condamné M. Y... et son assureur la société Winterthur, à payer des indemnités aux consorts Z... ; que M. Y... et la compagnie Winterthur ont exercé contre, d'une part M. X... et son assureur, la société MAAF, d'autre part, Mme Z... et son assureur, la société GMF, un recours en répartition de la charge finale de ces indemnités ; Sur la première branche du pourvoi incident de M. X... et de la MAAF : Attendu qu'il est fait grief par ceux-ci à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en son principe à leur encontre, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile quasi-délictuelle ; qu'il s'ensuit que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut s'exonérer de toute contribution à la dette par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence du véhicule de Mme Z... dans le couloir de circulation de M. X... ne constituait pas une cause étrangère qui exonérait M. X... de toute contribution à la réparation du préjudice des consorts Z..., après avoir constaté que les circonstances de cet accident étaient imprévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 et 1251 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution à la dette de réparation des dommages causés à des tiers se fait entre eux par parts égales ; Et attendu que, la cour d'appel ayant retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des trois conducteurs impliqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et de la compagnie Winterthur et sur les deux dernières branches du pourvoi incident de M. X... et de la MAAF, réunis : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution se fait entre eux par parts égales ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les circonstances du premier choc étaient inconnues et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des trois conducteurs impliqués, met la GMF hors de cause sur le recours de M. Y... et de la Winterthur concernant les dommages subis par les consorts Z..., autres que Mme Z... ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours concernant les indemnités allouées aux consorts Z... autres que Mme Z..., l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- (sur le pourvoi incident) accident de la circulation
Référence
61372355cd580146774086e5
Données disponibles
- Texte intégral