Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086fa
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6, 13 et 27 mai 1997), que plusieurs salariés de la société Multiserv Nord, se prévalant des dispositions de l'article 2-3 de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans la métallurgie aux termes desquelles dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement recevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti légal, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des primes de panier versées par l'employeur et le montant de ladite indemnité différentielle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués d'avoir omis de mentionner la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes ayant composé le bureau de jugement, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier le respect de la parité de la composition du conseil de prud'hommes ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux jugements d'avoir statué sur l'allocation d'une indemnité de petit déplacement qu'ils n'avaient pas sollicitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 97-44.449 formé par M. Gérald Y..., demeurant Résidence Murat, appartement 31, ..., II - Sur le pourvoi n° V 97-44.451 formé par M. Abed Z..., demeurant Résidence bourgogne, appartement 41, ..., III - Sur le pourvoi n° W 97-44.452 formé par M. Patrick B..., demeurant ..., Résidence Beaurepaire, appartement 46, 59760 Grande Synthe, IV - Sur le pourvoi n° X 97-44.453 formé par M. Roger-Claude A..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° Y 97-44.454 formé par M. Bruno X..., demeurant Résidence Jean Bart, entrée Y 14, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, en cassation de trois jugements rendus les 6 mai 1997, 13 mai 1997 et 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie) au profit de la SNC Multiserv Nord, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Multiserv Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 97-44.449, V 97-44.451 à Y 97-44.454 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6, 13 et 27 mai 1997), que plusieurs salariés de la société Multiserv Nord, se prévalant des dispositions de l'article 2-3 de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans la métallurgie aux termes desquelles dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement recevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti légal, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des primes de panier versées par l'employeur et le montant de ladite indemnité différentielle ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués d'avoir omis de mentionner la qualité d'employeur ou de salarié des conseillers prud'hommes ayant composé le bureau de jugement, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier le respect de la parité de la composition du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par quatre conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux jugements d'avoir statué sur l'allocation d'une indemnité de petit déplacement qu'ils n'avaient pas sollicitée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, pour débouter les salariés de leur demande, a relevé que ceux-ci ne se trouvaient pas dans la situation de petit déplacement, qui conditionne l'application de l'article 2-3 de l'accord national du 26 février 1976, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z..., B..., A... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multiserv Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372355cd580146774086fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel