Cour de Cassation · civ3 — 1 décembre 1999
- ECLI
- 61372356cd5801467740873b
- Date
- 1 décembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1997), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a, à la suite de l'effondrement de celui-ci, assigné le syndicat des copropriétaires, et son assureur, La Zurich, en réparation de son préjudice ; que par un précédent arrêt du 4 janvier 1996, le syndicat des copropriétaires a été déclaré entièrement responsable de l'effondrement de l'immeuble ; Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué qui a rejeté ses demandes d'indemnisation et a ordonné le remboursement de diverses indemnités qu'il avait déjà perçues ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Aimé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / M. Gilbert Z..., 3 / Mme Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., 4 / le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Corderie, représenté par son syndic en exercice, la société Sagi, domicilié ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Zurich, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Gilbert Z... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1997), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a, à la suite de l'effondrement de celui-ci, assigné le syndicat des copropriétaires, et son assureur, La Zurich, en réparation de son préjudice ; que par un précédent arrêt du 4 janvier 1996, le syndicat des copropriétaires a été déclaré entièrement responsable de l'effondrement de l'immeuble ; Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué qui a rejeté ses demandes d'indemnisation et a ordonné le remboursement de diverses indemnités qu'il avait déjà perçues ; Mais attendu que l'arrêt du 4 janvier 1996 ayant été cassé le 17 décembre 1997, l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne, ensemble, la compagnie La Zurich et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Corderie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 décembre 1999
Référence
61372356cd5801467740873b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel