Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408749
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement ; alors, selon le moyen, qu'il était reproché à M. X... d'avoir autorisé au profit de son neveu Arnaud X..., agent commercial, deux commissionnements indus puisque sans contrepartie ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. X... ne pouvait que s'étonner de la demande de commissionnement et vérifier les circonstances exactes des ventes avant d'octroyer à son neveu les commissions, ne pouvait déduire de cette seule circonstance la volonté délibérée de l'exposant de gratifier son neveu au détriment de son employeur ; qu'en qualifiant un tel fait de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue par l'accord du 26 février 1993 ; alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a constaté que le protocole d'accord du 26 février 1993, était soumis à la condition suspensive de l'acceptation par le tribunal de commerce, du plan de cession proposé par la société Unimarceau et que la cession totale des sociétés du groupe X..., avait été autorisée avec faculté de substitution d'un tiers au bénéfice de cette société, mais a refusé de faire produire effet à l'accord, n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas en quoi le protocole d'accord du 26 février 1993 par lequel la société Unimarceau s'engageait, dans l'hypothèse où il serait mis fin dans un délai de trois ans à la collaboration avec l'un des membres de la famille X..., à lui verser une indemnité forfaitaire, ne prenait pas effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de travail correspondant à la période réellement travaillée, soit du 25 août 1969 au 17 avril 1994, date d'expiration du préavis ; alors, selon le moyen d'abord, que le contrat de travail préexistant ne prend pas nécessairement fin lors de la nomination du salarié à une fonction sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait, à compter de 1984, époque à laquelle la société Groupe X... a été constituée et dont il était administrateur, cessé d'exercer ses fonctions de directeur technique, ne pouvait, au seul motif qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. X... et la société Groupe X..., considérer que le contrat de travail n'ayant pas survécu à sa nomination, n'avait pu être transféré à la société repreneuse ; qu'en constatant l'absence de lien salarial entre la société Unimarceau, société repreneuse, et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout que le contrat de travail ne se trouve que suspendu pendant l'exercice d'un mandat social ; que la cour d'appel, qui exclut que le contrat de travail de l'exposant ait pu être transféré au seul motif qu'à compter de 1984, il avait été administrateur de la société Groupe X... et qu'aucun lien de subordination n'était établi entre lui et cette société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Unimarceau, société anonyme, dont le siège est 10-12, avenue de Messine, 75008 Paris, 2 / de la société MDH, anciennement GMI Constructeur promoteur, société anonyme, dont le siège est 1, Place du Cirque, 44000 Nantes, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Unimarceau et de la société MDH, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 juin 1976, par l'entreprise Menuiserie Générale J.P. X... créée par son frère ; qu'il est devenu en 1984, administrateur de la société Groupe X... Immobilier ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 1992 ; que ce Tribunal a par jugement du 30 avril 1993, arrêté le plan de redressement par cession des sociétés du groupe à la société Unimarceau ; que M. X... a été engagé le 1er mai 1993, en qualité de directeur commercial par la société GMI, repreneur des actifs du groupe X... dans le cadre du plan de cession ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 novembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement ; alors, selon le moyen, qu'il était reproché à M. X... d'avoir autorisé au profit de son neveu Arnaud X..., agent commercial, deux commissionnements indus puisque sans contrepartie ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que M. X... ne pouvait que s'étonner de la demande de commissionnement et vérifier les circonstances exactes des ventes avant d'octroyer à son neveu les commissions, ne pouvait déduire de cette seule circonstance la volonté délibérée de l'exposant de gratifier son neveu au détriment de son employeur ; qu'en qualifiant un tel fait de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, pourvu d'une longue expérience commerciale, devait vérifier les circonstances exactes des ventes avant d'octroyer à son neveu des sommes, et qu'il avait cherché à gratifier un membre de sa famille au détriment de son employeur ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue par l'accord du 26 février 1993 ; alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a constaté que le protocole d'accord du 26 février 1993, était soumis à la condition suspensive de l'acceptation par le tribunal de commerce, du plan de cession proposé par la société Unimarceau et que la cession totale des sociétés du groupe X..., avait été autorisée avec faculté de substitution d'un tiers au bénéfice de cette société, mais a refusé de faire produire effet à l'accord, n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas en quoi le protocole d'accord du 26 février 1993 par lequel la société Unimarceau s'engageait, dans l'hypothèse où il serait mis fin dans un délai de trois ans à la collaboration avec l'un des membres de la famille X..., à lui verser une indemnité forfaitaire, ne prenait pas effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation dont l'exécution est revendiquée par le salarié, était prévue par le protocole d'accorcd du 25 février 1993, comportant un projet de plan de cession présenté par la société Unimarceau, lequel protocole était soumis à la condition suspensive de l'acceptation par le tribunal de commerce de ce projet de plan ; qu'ayant relevé que le plan ainsi proposé n'avait pas été retenu par le tribunal de commerce, ce dont il découlait que l'obligation n'avait pu naître par suite du défaut de réalisation de la condition, la cour d'appel a à juste titre décidé que le protocole était sans effet entre les membres de la famille X... et la société Unimarceau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de travail correspondant à la période réellement travaillée, soit du 25 août 1969 au 17 avril 1994, date d'expiration du préavis ; alors, selon le moyen d'abord, que le contrat de travail préexistant ne prend pas nécessairement fin lors de la nomination du salarié à une fonction sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait, à compter de 1984, époque à laquelle la société Groupe X... a été constituée et dont il était administrateur, cessé d'exercer ses fonctions de directeur technique, ne pouvait, au seul motif qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. X... et la société Groupe X..., considérer que le contrat de travail n'ayant pas survécu à sa nomination, n'avait pu être transféré à la société repreneuse ; qu'en constatant l'absence de lien salarial entre la société Unimarceau, société repreneuse, et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout que le contrat de travail ne se trouve que suspendu pendant l'exercice d'un mandat social ; que la cour d'appel, qui exclut que le contrat de travail de l'exposant ait pu être transféré au seul motif qu'à compter de 1984, il avait été administrateur de la société Groupe X... et qu'aucun lien de subordination n'était établi entre lui et cette société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que pendant la période litigieuse l'intéressé, qui n'avait pas d'emploi subordonné effectif, n'a exercé que des activités de dirigeant social ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Unimarceau et MDH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372356cd58014677408749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel