Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1999
- ECLI
- 61372356cd5801467740874a
- Date
- 12 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1997), de ne lui avoir accordé que la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le salarié étant parti en congé de fin de carrière aux termes de la lettre du 26 juin 1986 qui prévoyait que, demeurant salarié de la société, l'intéressé devait rester à la disposition de celle-ci et qu'il lui était interdit de "reprendre une autre activité salariée avant la date du 1er octobre 1991" et la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait "délibérément enfreint" cette obligation, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui considère que, la seule sanction de ce manquement étant le licenciement, la mise en préretraite n'aurait constitué qu'une hypothèse, faute d'avoir recherché si ce licenciement ne devait pas s'inscrire dans le cadre du plan social de 1975, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 6 juin 1986 ayant constaté que :"1. T.1. (à savoir un salarié en congé de fin de carrière) reste sur le "payroll Esso" et ne pourra donc pas reprendre un emploi salarié. Il pourra seulement prendre une activité non salariée type artisan, travailleur indépendant... Il lui est également possible de partir en pré-retraite dans le cadre du plan 1975 et non en T.1. s'il désire retrouver un emploi salarié..." . alors, en outre, qu'en tout état de cause, le salarié ayant méconnu l'interdiction de ne pas travailler inscrite à la convention des parties et ayant ainsi indûment imposé à l'employeur le versement de 75 % de son salaire brut, primes comprises, de janvier 1988 à septembre 1991, outre les charges sociales y afférentes, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'alloue à l'employeur qu'une réparation symbolique de 1 franc, sans tenir compte du préjudice qu'il a subi du fait des sommes considérables ainsi indûment versées par lui du fait du salarié ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, au titre de la réparation du préjudice causé par le salarié à l'employeur, retient l'existence d'une retenue opérée sur la retraite du salarié, sans tenir compte de la circonstance expressément constatée par les premiers juges que cette retenue avait été pratiquée non par l'employeur mais par un tiers, la caisse de retraite IRPESSO, en raison d'un cumul irrégulier réalisé par le salarié de pensions de retraite et de revenus d'une activité salariée pour une même période, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, d'octobre 1991 à fin mars 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esso Rep, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso Rep, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 juin 1954 par la société Esso Rep, en qualité de manoeuvre spécialisé, a accédé par la suite aux fonctions de contremaître exploitation ; qu'en raison de difficultés d'ordre économique, la société Esso Rep a procédé à une restructuration et à l'élaboration d'un plan social proposant, notamment, aux salariés âgés de plus de 55 ans un congé de fin de carrière ; que pendant la durée de ce congé, les intéressés restaient salariés de la société, percevaient une rémunération égale à 75 % de leur rémunération des douze derniers mois et ne pouvaient exercer une autre activité salariée ; que M. X... a accepté de bénéficier de ce congé du 1er janvier 1987 jusqu'au 30 septembre 1991 date à laquelle, âgé de 60 ans, son contrat de travail devait être rompu par sa mise à la retraite ; que la société Esso Rep ayant appris, le 25 septembre 1991, que M. X... avait occupé un emploi salarié depuis le 7 janvier 1988 a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1997), de ne lui avoir accordé que la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le salarié étant parti en congé de fin de carrière aux termes de la lettre du 26 juin 1986 qui prévoyait que, demeurant salarié de la société, l'intéressé devait rester à la disposition de celle-ci et qu'il lui était interdit de "reprendre une autre activité salariée avant la date du 1er octobre 1991" et la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait "délibérément enfreint" cette obligation, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui considère que, la seule sanction de ce manquement étant le licenciement, la mise en préretraite n'aurait constitué qu'une hypothèse, faute d'avoir recherché si ce licenciement ne devait pas s'inscrire dans le cadre du plan social de 1975, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 6 juin 1986 ayant constaté que :"1. T.1. (à savoir un salarié en congé de fin de carrière) reste sur le "payroll Esso" et ne pourra donc pas reprendre un emploi salarié. Il pourra seulement prendre une activité non salariée type artisan, travailleur indépendant... Il lui est également possible de partir en pré-retraite dans le cadre du plan 1975 et non en T.1. s'il désire retrouver un emploi salarié..." . alors, en outre, qu'en tout état de cause, le salarié ayant méconnu l'interdiction de ne pas travailler inscrite à la convention des parties et ayant ainsi indûment imposé à l'employeur le versement de 75 % de son salaire brut, primes comprises, de janvier 1988 à septembre 1991, outre les charges sociales y afférentes, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'alloue à l'employeur qu'une réparation symbolique de 1 franc, sans tenir compte du préjudice qu'il a subi du fait des sommes considérables ainsi indûment versées par lui du fait du salarié ; alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, au titre de la réparation du préjudice causé par le salarié à l'employeur, retient l'existence d'une retenue opérée sur la retraite du salarié, sans tenir compte de la circonstance expressément constatée par les premiers juges que cette retenue avait été pratiquée non par l'employeur mais par un tiers, la caisse de retraite IRPESSO, en raison d'un cumul irrégulier réalisé par le salarié de pensions de retraite et de revenus d'une activité salariée pour une même période, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, d'octobre 1991 à fin mars 1992 ; Mais attendu que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur pour une faute commise dans l'exécution du contrat de travail ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, non alléguée en l'espèce ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso Rep aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372356cd5801467740874a
Données disponibles
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