Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408770
- Date
- 14 octobre 1999
execution provisoiresuspensionjugement frappé d'appelexécution entraînant des conséquences manifestement excessivesconséquences manifestement excessivesconstatation nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scomalabo, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la Société d'applications entropologiques "SAE", société anonyme, dont le siège est ... aux Anglais, 77190 Dammarie-les-Lys, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Scomalabo, de Me Choucroy, avocat de la Société d'applications entropologiques "SAE", les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire du jugement, rendu par un tribunal de commerce qui avait condamné la Société d'applications entropologiques (SAE), à payer une somme d'argent à la société Scomalabo, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que le tribunal de commerce n'a pas répondu à la demande présentée par la SAE, qui sollicitait un sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, et qu'en statuant au fond dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire et ont porté une atteinte particulièrement grave aux droits de la défense ; Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société d'applications entropologiques "SAE" aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- execution provisoire
Référence
61372356cd58014677408770
Données disponibles
- Texte intégral