Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408777
- Date
- 7 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et d'avoir accordé à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée pendant 15 ans alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur les attestations du frère et de la soeur de Mme Y..., au demeurant non corroborées par le moindre certificat médical, qui faisaient état du comportement prétendument violent de l'époux, à eux rapporté par leur soeur, et en rejetant comme non probants, outre le constat d'huissier et le rapport d'un détective privé, les diverses attestations versées au débat par M. X... qui, émanant de ses anciens apprentis et employés, étaient bien moins suspectes de partialité que celles produites par l'épouse, la cour d'appel a rompu l'égalité des charges de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision notamment en répondant aux conclusions assorties d'offres de preuve ; que M. X..., dans ses écritures d'appel signifiées le 13 février 1995, faisait valoir, ce dont il rapportait la preuve, que son épouse vivait avec M. Z., un commerçant de quartier, circonstance à prendre en compte pour évaluer sa situation financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 222 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, que la prestation compensatoire était destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du ménage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit la fixer en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que dès lors, en prenant en considération les revenus de M. X... en 1994 et la situation de l'épouse en 1995 et non à la date du prononcé de sa décision le 18 juin 1996, pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui s'appuyaient notamment sur le rapport précis d'un détective, selon lesquelles Mme Y... ne justifiait d'aucune charge et partageait la vie et l'activité professionnelle d'un riche commerçant, circonstances propres à établir que la rupture du lien matrimonial ne créait aucune disparité au détriment de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et d'avoir accordé à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée pendant 15 ans alors, selon le moyen, de première part, qu'en se fondant sur les attestations du frère et de la soeur de Mme Y..., au demeurant non corroborées par le moindre certificat médical, qui faisaient état du comportement prétendument violent de l'époux, à eux rapporté par leur soeur, et en rejetant comme non probants, outre le constat d'huissier et le rapport d'un détective privé, les diverses attestations versées au débat par M. X... qui, émanant de ses anciens apprentis et employés, étaient bien moins suspectes de partialité que celles produites par l'épouse, la cour d'appel a rompu l'égalité des charges de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision notamment en répondant aux conclusions assorties d'offres de preuve ; que M. X..., dans ses écritures d'appel signifiées le 13 février 1995, faisait valoir, ce dont il rapportait la preuve, que son épouse vivait avec M. Z., un commerçant de quartier, circonstance à prendre en compte pour évaluer sa situation financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 222 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, que la prestation compensatoire était destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du ménage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit la fixer en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que dès lors, en prenant en considération les revenus de M. X... en 1994 et la situation de l'épouse en 1995 et non à la date du prononcé de sa décision le 18 juin 1996, pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui s'appuyaient notamment sur le rapport précis d'un détective, selon lesquelles Mme Y... ne justifiait d'aucune charge et partageait la vie et l'activité professionnelle d'un riche commerçant, circonstances propres à établir que la rupture du lien matrimonial ne créait aucune disparité au détriment de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que les griefs allégués par Mme Y... à l'encontre de son mari étaient établis par les attestations du frère et de la soeur de celle-ci qui ont témoigné de façon précise de l'état de désarroi et de dépression dans lequel elle se trouvait à la suite des scènes provoquées par son mari, ce que constate également l'ami d'un des enfants lors d'un séjour dans la famille ; que par contre les attestations délivrées par les anciens apprentis de M. X... n'apportaient pas de précision suffisante pour caractériser les griefs de celui-ci à l'encontre de sa femme et qu'il ne résultait ni du constat de l'huissier de justice ni du rapport du détective privé que Mme Y... entretenait des relations adultères avec son employeur ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a apprécié la portée des éléments de preuve ; Et attendu que, pour déterminer les ressources respectives des époux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, s'est fondée sur les éléments de preuve versés au débat par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372356cd58014677408777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel