Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372356cd58014677408786
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996), que pour payer le prix d'un terrain, la SNC Louise Y..., dont les parts sont détenues par M. Z... et la société Nocal, a obtenu de la Banque de l'Union Occidentale (BUO), aux droits de laquelle se trouve la banque Worms, deux prêts à durée limitée ; que pour financer la construction d'un immeuble, la Banque Parisienne Internationale (BPI) a donné un accord de principe pour l'octroi d'un crédit, et la reprise des deux prêts de la BUO ; mais que quelques mois plus tard, la BPI a notifié son refus d'accorder le crédit envisagé ; qu'alors, la BUO, qui avait assumé diverses avances, a pris la décision de ne plus poursuivre son soutien financier ; qu'après que l'immeuble ait été vendu en l'état pour le prix de 9 400 000 francs, un protocole d'accord a été signé le 10 août 1992 entre la BUO, M. Z... et les sociétés Louise Y..., Nocal, et Michael ; qu'aux termes de ce protocole, la BUO acceptait de réduire sa créance à 12 473 026,15 francs, le prix de l'immeuble lui serait versé, elle consentait à financer, à hauteur de 350 000 francs, des travaux nécessaires pour éviter la péremption du permis de construire, elle s'engageait à des prêts nouveaux à M. Z..., pour 2 500 000 francs, et à la société Nocal pour un montant lui permettant de solder un concours antérieur de la banque la Hénin ; que ce protocole a été partiellement exécuté, la BUO percevant, notamment le prix de vente de l'immeuble ; que cependant, invoquant le refus de M. Z... de signer l'acte de prêt de 2 500 000 francs et de constituer les garanties y afférentes, ainsi que l'information selon laquelle la dette de la société Nocal à l'égard de la banque la Hénin était supérieure à ce qui avait été originairement indiqué, la BUO a réclamé judiciairement à M. Z... et aux sociétés Louise Y..., Nocal, et Michael, l'exécution du protocole et le paiement de diverses sommes ; qu'en cours d'instance, eu égard à la mise en redressement judiciaire de la société Nocal, les parties ont admis que l'exécution du protocole était devenue impossible et se sont réciproquement imputé la responsabilité de cette inexécution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de la Banque Worms venant aux droits de la Banque de l'Union Occidentale - BUO, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Louise Y..., société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Michaël, société civile immobilière, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions Nocal, défendeurs à la cassation ; La société Louise Y..., défenderesse, M. X... ès qualités, défendeur au pourvoi principal, ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : La société Louis Y... demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt : M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de la Commerz bank aktiengesellschaft, de Me Le Prado, avocat de la société Editions Nocal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Louise Y... et de la société Michaël, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1996), que pour payer le prix d'un terrain, la SNC Louise Y..., dont les parts sont détenues par M. Z... et la société Nocal, a obtenu de la Banque de l'Union Occidentale (BUO), aux droits de laquelle se trouve la banque Worms, deux prêts à durée limitée ; que pour financer la construction d'un immeuble, la Banque Parisienne Internationale (BPI) a donné un accord de principe pour l'octroi d'un crédit, et la reprise des deux prêts de la BUO ; mais que quelques mois plus tard, la BPI a notifié son refus d'accorder le crédit envisagé ; qu'alors, la BUO, qui avait assumé diverses avances, a pris la décision de ne plus poursuivre son soutien financier ; qu'après que l'immeuble ait été vendu en l'état pour le prix de 9 400 000 francs, un protocole d'accord a été signé le 10 août 1992 entre la BUO, M. Z... et les sociétés Louise Y..., Nocal, et Michael ; qu'aux termes de ce protocole, la BUO acceptait de réduire sa créance à 12 473 026,15 francs, le prix de l'immeuble lui serait versé, elle consentait à financer, à hauteur de 350 000 francs, des travaux nécessaires pour éviter la péremption du permis de construire, elle s'engageait à des prêts nouveaux à M. Z..., pour 2 500 000 francs, et à la société Nocal pour un montant lui permettant de solder un concours antérieur de la banque la Hénin ; que ce protocole a été partiellement exécuté, la BUO percevant, notamment le prix de vente de l'immeuble ; que cependant, invoquant le refus de M. Z... de signer l'acte de prêt de 2 500 000 francs et de constituer les garanties y afférentes, ainsi que l'information selon laquelle la dette de la société Nocal à l'égard de la banque la Hénin était supérieure à ce qui avait été originairement indiqué, la BUO a réclamé judiciairement à M. Z... et aux sociétés Louise Y..., Nocal, et Michael, l'exécution du protocole et le paiement de diverses sommes ; qu'en cours d'instance, eu égard à la mise en redressement judiciaire de la société Nocal, les parties ont admis que l'exécution du protocole était devenue impossible et se sont réciproquement imputé la responsabilité de cette inexécution ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., pris en ses quatre branches, ainsi que sur les moyens identiques soutenus par la société Louise Y... et le liquidateur judiciaire de la société Nocal, à l'appui de leurs pourvois incidents : Attendu que M. Z... et les sociétés Louise Y... et Nocal font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès que le prêt devait être conclu en exécution du protocole, M. Z... était fondé à émettre des réserves sur le projet de prêt non conforme à ce protocole ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de M. Z... de signer le projet était justifié au regard des dispositions du protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la BUO n'avait pas l'obligation, en sa qualité de partenaire financier du Groupe Z..., de maintenir pour sa part, les concours qu'elle lui avait consentis pour une durée indéterminée, quelle que soit l'attitude adoptée par la BPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que en tout état de cause, la BUO ne pouvait, sans faute, rompre les crédits à durée indéterminée qu'elle avait consentis aux sociétés du Groupe Z... sans respecter son devoir d'information préalable et le délai de préavis imposé par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; que faute d'avoir constaté le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la BUO n'avait pas violé son obligation de Conseil en proposant au Groupe Z... un mode de financement inadapté au programme immobilier projeté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et les sociétés Louise Y... et Nocal ont prétendu que le refus de signer l'acte de prêt et de constitution des garanties y afférentes était justifié par des exigences excessives de la part de la banque, ils n'y ont pas précisé quelle étaient ces exigences ; que, dès lors, sur ce sujet, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la BUO n'a pas réduit ses concours, et qu'après la signature du protocole elle a effectué certains des versements complémentaires qu'il prévoyait et n'en a interrompu l'exécution qu'en raison des manquements de ses cocontractants à leurs propres obligations ; qu'il est, ainsi, légalement justifié ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la réalisation du programme immobilier a été interrompue à cause du refus de l'organisme financier, qui devait relayer la BUO et fournir des financements complémentaires, d'apporter les concours prévus ; qu'il considère que l'intervention de la BUO dans le financement originaire et dans la préparation des phases ultérieures, auxquelles sa participation n'était pas prévue, puis dans la restructuration des modalités de l'opération, n'était pas en elle-même fautive ; qu'il est, ainsi, légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Z..., ainsi que sur le moyen identique soutenu par la société Louise Y... à l'appui de son pourvoi incident : Attendu que M. Z... et la SNC Louise Y... font grief à l'arrêt de les condamner au profit de la banque au paiement des soldes débiteurs de la société, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à "verser" le décompte produit sans procéder à une analyse même sommaire de ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions soutenues en appel par M. Z... et la SNC Louise Y... qu'ils n'ont opposé aucune critique sur le décompte présenté par la banque ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à son analyse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. Z..., pris en ses quatre branches, ainsi que sur les moyens identiques soutenus par la société Louise Y... et le liquidateur judiciaire de la société Nocal, à l'appui de leurs pourvois incidents : Attendu que M. Z... et les sociétés Louise Y... et Nocal font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de reversement du prix de vente de leur immeuble par la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les restitutions réciproques que commande la résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, ne peuvent être écartées que si l'exécution partielle du contrat rend ces restitutions en fait impossibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en rejetant la demande de restitution de la somme de 9 400 000 francs versée en exécution du protocole du 10 août 1992 et consécutive à sa résolution, sans constater que l'exécution partielle de ce protocole avait rendu cette restitution impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la cour d'appel se soit fondée sur le caractère échelonné de l'exécution des obligations du protocole, elle ne pouvait rejeter la demande de restitution de la somme versée en exécution de ce protocole, sans rechercher comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu faire de leur accord un tout indivisible ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer que la restitution de la somme versée en exécution du protocole aurait pour effet de porter la créance de la banque, au titre des avances faites antérieurement audit protocole à une somme équivalente, sans rechercher si, par leur accord du 10 août 1992, les parties n'avaient pas entendu nover cette dette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur la prétendue responsabilité du Groupe Z... dans la rupture de l'accord du 10 août 1992, pour refuser la restitution qu'impliquait la résolution de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 1183 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en conséquence de ses avances antérieures, devenues exigibles, la banque était titulaire contre les sociétés et M. Z... d'une créance pour un montant au moins équivalent à celui qu'elle a perçu à la suite de la vente de l'immeuble ; qu'elle a pu, en conséquence, refuser la restitution de cette somme ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ; Condamne M. Z..., la société Louise Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372356cd58014677408786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel