Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372356cd5801467740878a
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la date de réception des notifications par la Caisse des taux de cotisation d'accidents du travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par indices ou présomption ; qu'en l'espèce, la Caisse avait fait valoir que la société Panhard et Levassor avait appliqué régulièrement chaque année les taux de cotisation d'accidents du travail notifiés de 1986 à 1993, et qu'elle avait, en particulier, émargé les déclarations annuelles de salaires, ce qui démontrait qu'elle avait reçu antérieurement la notification de ces taux, et au plus tard à la date de cet émargement ; qu'en outre, la société Panhard et Levassor avait également fait valoir qu'elle avait contesté immédiatement les éléments incorrects figurant sur les tarifications passées, ce qui confirmait qu'elle avait bien reçu ces tarifications ; que cette société, qui avait seulement formé un recours à l'encontre de ces tarifications le 19 avril 1994, était donc forclose pour contester les décisions de la Caisse relatives aux taux de cotisation d'accidents du travail notifiés de 1986 à 1993 faute d'avoir introduit un recours à leur encontre dans les deux mois à compter de la date de réception de ces notifications ; qu'en décidant le contraire du seul fait que la Caisse ne rapportait pas la preuve, par l'émargement des plis recommandés ou par récépissé, de la date de la remise à leur destinataire des notifications de taux afférentes aux années 1986 à 1993, sans tenir compte des éléments de preuve fournis par la Caisse quant à la date de réception de ces notifications, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société de constructions mécaniques Panhard et Levassor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de constructions mécaniques Panhard et Levassor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Panhard et Levassor, critiquant la méthode selon laquelle les prestations versées à un de ses salariés victime d'un accident du travail en 1984 avaient été créditées à son compte employeur en 1990, après qu'une décision judiciaire ait déclaré un tiers partiellement responsable de cet accident, a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, en 1994, la révision de ses cotisations d'accidents du travail de 1986 à 1994 ; que, la Caisse ayant rejeté cette demande, la décision attaquée (Cour nationale de lincapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 janvier 1998) a accueilli le recours de la société ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la date de réception des notifications par la Caisse des taux de cotisation d'accidents du travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par indices ou présomption ; qu'en l'espèce, la Caisse avait fait valoir que la société Panhard et Levassor avait appliqué régulièrement chaque année les taux de cotisation d'accidents du travail notifiés de 1986 à 1993, et qu'elle avait, en particulier, émargé les déclarations annuelles de salaires, ce qui démontrait qu'elle avait reçu antérieurement la notification de ces taux, et au plus tard à la date de cet émargement ; qu'en outre, la société Panhard et Levassor avait également fait valoir qu'elle avait contesté immédiatement les éléments incorrects figurant sur les tarifications passées, ce qui confirmait qu'elle avait bien reçu ces tarifications ; que cette société, qui avait seulement formé un recours à l'encontre de ces tarifications le 19 avril 1994, était donc forclose pour contester les décisions de la Caisse relatives aux taux de cotisation d'accidents du travail notifiés de 1986 à 1993 faute d'avoir introduit un recours à leur encontre dans les deux mois à compter de la date de réception de ces notifications ; qu'en décidant le contraire du seul fait que la Caisse ne rapportait pas la preuve, par l'émargement des plis recommandés ou par récépissé, de la date de la remise à leur destinataire des notifications de taux afférentes aux années 1986 à 1993, sans tenir compte des éléments de preuve fournis par la Caisse quant à la date de réception de ces notifications, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que, selon l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, la date de la remise d'une notification faite par lettre recommandée simple est celle de l'émargement par le destinataire sur le registre de l'administration des Postes, la Cour nationale, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la date de remise à la société Panhard et Levassor de la notification des taux de cotisations des années 1986 à 1993 ; qu'elle en a exactement déduit que le délai de deux mois à compter de cette notification prévu par l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale pour l'exercice des voies de recours n'avait pas couru, et que la demande de la société était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372356cd5801467740878a
Données disponibles
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