Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372356cd5801467740878c
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Léo X... et les sociétés Pôles, Financière archimode, Financière TN et Européenne de vente font grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se fondant uniquement sur des attestations ou rapports établis par l'Administration, qui ne peuvent être considérés comme des éléments d'information, au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'Administration, forcément à charge, le président, qui n'a pas vérifié de manière concrète que la demande était fondée, a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, qu'en ne vérifiant pas les éléments d'information sur lesquels étaient fondés les rapports, le président n'a pas contrôlé l'origine licite des éléments d'information qui lui étaient soumis, en violation de l'article L . 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, qu'en se bornant, en guise de faits, à faire état de rapports établis par l'Administration fiscale et sans utiliser de faits pouvant laisser présumer des agissements, le président n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande ; Mais attendu en premier lieu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdit pas à l'Administration de produire, au soutien de sa requête, des attestations, rapports et procès-verbaux établis par elle-même ; qu'il appartiendra seulement au président d'en apprécier la valeur ; Sur le cinquième moyen : Et sur le sixième moyen : Attendu que M. Léo X... et les sociétés Pôles, Financière archimode, Financière TN et Européenne de vente font enfin grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, qu'il appartient au président d'étudier la requête et les pièces avant de prendre sa décision d'autorisation de visite avec un délai suffisant de réflexion lui permettant de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande ; qu'il résulte du rapprochement des ordonnances rendues par président du tribunal de grande instance de Privas le 14 avril 1998, par le président du tribunal de grande instance de Paris le 10 avril 1998, par le président du tribunal de grande instance de Nîmes le 15 avril 1998 et par le président du tribunal de Grenoble le 14 avril 1998 que la motivation qui est retenue pour chaque ordonnance est identique ; qu'en outre, la requête de l'Administration a été présentée le jour-même où l'ordonnance a été rendue ; qu'en se bornant à recopier la seule argumentation de l'Administration, le président du Tribunal, qui n'a pas vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande, a violé l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 98-30.236 formé par la société Pôles, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par l'intermédiaire de M. Léo X..., président-directeur général, II - Sur le pourvoi n° R 98-30.237 formé par : 1 / M. Léo X..., 2 / Mme Léo X..., demeurant ensemble ..., III - Sur le pourvoi n° S 98-30.238 formé par la société Financière Archimode, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par l'intermédiaire de M. Léo X..., président-directeur général, IV - Sur le pourvoi n° T 98-30.239 formé par la société Financière TN, dont le siège est ..., agissant par l'intermédiaire de M. Léo X..., président-directeur général, V - Sur le pourvoi n° U 98-30.240 formé par la Société européenne de vente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par l'intermédiaire de Mme Marie-Pierre X..., gérante, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 98-30.236, R 98-30.237, &é n° S 98-30.238, n° T 98-30.239 et n° U 98-30.240 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 10 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la SARL Société européenne de vente, la SA Financière Archimode, la SA Financière TN, la SA Pôles et de M. et ou Mme Léo X..., à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Pascal Valluit, SA Archimode diffusion, SA Montagut développement ; Sur la recevabilité du pourvoi n° R 98-30.237, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est établi au nom de M. et/ou Mme Léo X..., une telle formule laissant imprécise l'identité des déclarants ; Mais attendu que, pour inutile et ambiguë qu'elle soit, la formule invoquée permet d'identifier les demandeurs en la personne des deux conjoints ; Que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la recevabilité du mémoire personnel, examinée d'office : Attendu que le mémoire personnel déposé le 30 avril 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Paris et rédigé, notamment, au nom de M. et/ou Mme Léo X... ne comporte pas la signature de Mme X... ; Qu'il ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque en ce qui concerne cette dernière laquelle, faute de moyen produit au soutien de son pourvoi, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Léo X... et les sociétés Pôles, Financière archimode, Financière TN et Européenne de vente font grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se fondant uniquement sur des attestations ou rapports établis par l'Administration, qui ne peuvent être considérés comme des éléments d'information, au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'Administration, forcément à charge, le président, qui n'a pas vérifié de manière concrète que la demande était fondée, a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, qu'en ne vérifiant pas les éléments d'information sur lesquels étaient fondés les rapports, le président n'a pas contrôlé l'origine licite des éléments d'information qui lui étaient soumis, en violation de l'article L . 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, qu'en se bornant, en guise de faits, à faire état de rapports établis par l'Administration fiscale et sans utiliser de faits pouvant laisser présumer des agissements, le président n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande ; Mais attendu en premier lieu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdit pas à l'Administration de produire, au soutien de sa requête, des attestations, rapports et procès-verbaux établis par elle-même ; qu'il appartiendra seulement au président d'en apprécier la valeur ; Attendu, en second lieu, qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président du Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, dont il a contrôlé l'origine apparemment licite, a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, et qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Léo X... et les sociétés Pôles, Financière archimode, Financière TN et Européenne de vente reprochent encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait sans préciser les exercices visés par les présomptions sur lesquelles elle s'est fondée et sans indiquer s'ils n'étaient pas manifestement prescrits ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le sixième moyen : Attendu que M. Léo X... et les sociétés Pôles, Financière archimode, Financière TN et Européenne de vente font enfin grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, qu'il appartient au président d'étudier la requête et les pièces avant de prendre sa décision d'autorisation de visite avec un délai suffisant de réflexion lui permettant de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande ; qu'il résulte du rapprochement des ordonnances rendues par président du tribunal de grande instance de Privas le 14 avril 1998, par le président du tribunal de grande instance de Paris le 10 avril 1998, par le président du tribunal de grande instance de Nîmes le 15 avril 1998 et par le président du tribunal de Grenoble le 14 avril 1998 que la motivation qui est retenue pour chaque ordonnance est identique ; qu'en outre, la requête de l'Administration a été présentée le jour-même où l'ordonnance a été rendue ; qu'en se bornant à recopier la seule argumentation de l'Administration, le président du Tribunal, qui n'a pas vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande, a violé l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents ou qu'elle soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête ne sont pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare Mme Léo X... déchue de son pourvoi ; REJETTE les pourvois de M. Léo X... et des sociétés Ples, Financière archimode, Financière TN et Européenne de vente ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372356cd5801467740878c
Données disponibles
- Texte intégral