Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372356cd5801467740878d
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Plein futur et Jus d'orange font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu il doit se référer, en les analysant, aux éléments d information fournis par l Administration ; que l ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu en conséquence, lorsque le juge retient des présomptions de fraude à l encontre d une pluralité de contribuables, il doit précisément viser les griefs retenus contre chacun d eux ; qu il ne saurait simplement énoncer que les manquements de l un seraient approximativement identiques à ceux d un autre ; qu en se prononçant de la sorte à propos de la SARL Plein futur par simple référence aux anomalies relevées chez la SA Jus d'orange, alors qu il s agit de sociétés juridiquement et fiscalement distinctes, le juge a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 98-30.241 formé par la société Plein futur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Gabriel X..., II - Sur le pourvoi n° X 98-30.243 formé par la société Jus d'orange, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Georges Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Plein futur et Jus d'orange, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 98-30.241 et n° X 98-30.243 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance n° 82/98 du 2 mars 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Jus d'orange, Plein futur et Soficor et des banques CIC, Société marseillaise de crédit, Crédit lyonnais, et BNP, à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Jus d'orange et Plein futur ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Plein futur et Jus d'orange font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu il doit se référer, en les analysant, aux éléments d information fournis par l Administration ; que l ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu en conséquence, lorsque le juge retient des présomptions de fraude à l encontre d une pluralité de contribuables, il doit précisément viser les griefs retenus contre chacun d eux ; qu il ne saurait simplement énoncer que les manquements de l un seraient approximativement identiques à ceux d un autre ; qu en se prononçant de la sorte à propos de la SARL Plein futur par simple référence aux anomalies relevées chez la SA Jus d'orange, alors qu il s agit de sociétés juridiquement et fiscalement distinctes, le juge a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi communs aux deux sociétés, qu'il a décrits, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Plein futur et Jus d'orange reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, que, si le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, pour la recherche des agissements frauduleux présumés, il lui appartient de préciser l'objet et les limites des recherches autorisées, lorsque les lieux visités sont ceux de tiers, particulièrement tenus au respect du secret professionnel comme les banques en vertu de l'article 57 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 ; qu'en omettant de respecter cette exigence, le juge a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des déclarations enregistrées le 12 mars 1998 au nom des sociétés demanderesses que leurs pourvois étaient expressément limités, à savoir pour la société Plein futur, aux dispositions de l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire dans ses locaux professionnels au ..., et, pour la société Jus d'orange, aux dispositions ayant autorisé une visite domiciliaire dans ses locaux professionnels sis ... ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il vise d'autres dispositions de l'ordonnance, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Plein futur et Jus d'orange aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372356cd5801467740878d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel