Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408792
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires pour la période du 11 décembre 1992, date de la fin de son arrêt de travail, au 16 janvier 1993, date de réception de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié a été privé de tout revenu alors qu'il était à la disposition de l'employeur et en période d'attente ; que néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait droit à aucun salaire, n'ayant pas travaillé durant cette période alors que le salarié était à la disposition de son employeur ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Cité le Clos, bât 40, 35, avenue de la Croix Rouge, 13013 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Mino, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SNC Mino, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Mino le 16 mai 1989 en qualité de conducteur d'engins, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 mars 1992 au 8 juin 1993 ; qu'à la suite de visites médicales effectuées les 16 novembre 1992 et 11 janvier 1993, il a été déclaré "inapte comme conducteur d'engin et à tout port de charges lourdes, apte à des travaux d'entretien et de surveillance sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée ; qu'ayant été licencié le 14 janvier 1993 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour la période du 11 décembre 1992 au 15 janvier 1993, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur la quatrième branche du moyen unique qui est préalable : Attendu que M. X... invoque l'irrégularité affectant l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 1996, signé par le greffier en chef en remplacement du président empêché ; Mais attendu que par arrêt rectificatif du 25 novembre 1997, la cour d'appel a constaté que l'arrêt frappé de pourvoi avait été signé, pour le président empêché par un conseiller ayant assisté à l'audience et participé au délibéré, et supprimé la mention "le greffier en chef" portée par erreur au-dessus de cette signature ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires pour la période du 11 décembre 1992, date de la fin de son arrêt de travail, au 16 janvier 1993, date de réception de la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié a été privé de tout revenu alors qu'il était à la disposition de l'employeur et en période d'attente ; que néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait droit à aucun salaire, n'ayant pas travaillé durant cette période alors que le salarié était à la disposition de son employeur ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen de reprise prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite des visites médicales des 16 novembre 1992 et 11 janvier 1993, le salarié a été déclaré deux fois inapte à son poste de conducteur l'engin ; qu'en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi aussi comparable que possible avec celui qu'il occupait précédemment ; que dès que l'employeur a eu connaissance des conclusions émises par le médecin du travail le 16 novembre 1992 à la suite de la première visite, il a écrit à plusieurs sociétés du groupe pour demander si elles disposaient d'un poste correspondant aux aptitudes du salarié ; que les destinataires de ces demandes ont répondu par la négative ; que par courrier postérieur à la seconde visite du médecin du travail du 11 janvier 1993, la société Mino indiquait à M. X... que compte tenu des inaptitudes notifiées par la médecine du travail, elle était dans l'impossibilité de le reclasser à un poste de travail dans l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que si l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du Code du travail permet la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude est à prévoir, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective d'une activité professionnelle ; qu'il résulte du second que l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle des tiers, qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier des examens avait été effectué par le médecin du travail en cours de suspension, et que l'inaptitude n'ayant pas été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, il en résultait que le licenciement était nul en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372356cd58014677408792
Données disponibles
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