Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd58014677408798
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le juge doit se placer à cette date pour apprécier les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en imposant à l'Association hospitalière Sainte-Marie de justifier qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Mme X... avant de la convoquer pour un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des faits que l'employeur invoque pour motiver le licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait former elle-même sa conviction sur la possibilité de reclasser Mme X..., sans que la charge de la preuve incombe à l'Association hospitalière Sainte-Marie, d'après les motifs qu'elle invoquait dans la lettre de licenciement ; qu'en imposant à l'employeur la charge de rapporter la preuve qu'il avait envisagé de reclasser Mme X... en aménageant ou en modifiant son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que l'employeur est seulement tenu de reclasser le salarié dans un emploi qui est disponible à la date du licenciement ; qu'en se bornant à constater que l'Association hospitalière Sainte-Marie n'avait pas proposé à Mme X... d'occuper l'un des emplois qu'elle avait créés entre le mois de mars et le mois de mai 1995, la cour d'appel, qui s'abstient de justifier que ce poste de travail était libre à la date du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Hospitalière Sainte-Marie, dont le siège social est à "L'Hermitage" ..., ayant un Etablissement Centre Médico-psychothérapique Sainte-Marie, ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Hospitalière Sainte-Marie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 13 novembre 1965, au sein de l'Association hospitalière Sainte-Marie, en qualité d'agent hospitalier spécialisé ; qu'à la suite d'une suspension de son contrat de travail n'ayant pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle a été déclarée, selon avis des 13 et 27 mars 1995, inapte à son poste de travail par le médecin du Travail, avec possibilité de reclassement dans un poste au standard, lingerie, couture, bureau ; qu'ayant été licenciée le 25 mai 1995 en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le juge doit se placer à cette date pour apprécier les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en imposant à l'Association hospitalière Sainte-Marie de justifier qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Mme X... avant de la convoquer pour un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des faits que l'employeur invoque pour motiver le licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait former elle-même sa conviction sur la possibilité de reclasser Mme X..., sans que la charge de la preuve incombe à l'Association hospitalière Sainte-Marie, d'après les motifs qu'elle invoquait dans la lettre de licenciement ; qu'en imposant à l'employeur la charge de rapporter la preuve qu'il avait envisagé de reclasser Mme X... en aménageant ou en modifiant son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que l'employeur est seulement tenu de reclasser le salarié dans un emploi qui est disponible à la date du licenciement ; qu'en se bornant à constater que l'Association hospitalière Sainte-Marie n'avait pas proposé à Mme X... d'occuper l'un des emplois qu'elle avait créés entre le mois de mars et le mois de mai 1995, la cour d'appel, qui s'abstient de justifier que ce poste de travail était libre à la date du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372356cd58014677408798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel