Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372356cd5801467740879f
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le C.I.R.A.D. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que tout contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme lorsqu'une situation présentant les caractères de la force majeure entraîne l'impossibilité absolue de poursuivre les relations contractuelles ; qu'en examinant séparément les événements à l'origine de la rupture anticipée du contrat de travail, sans rechercher si l'impossibilité absolue et définitive de poursuivre le contrat de travail ne résultait pas de deux facteurs conjugués, la guerre civile au Rwanda et la décision ultérieure de l'Administration de résilier le contrat avec le C.I.R.A.D., qui présentaient ensemble et par leur simultanéité, les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD-EPIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (le C.I.R.A.D.) par contrat du 28 juillet 1993 en qualité de cadre pour une durée minimale de 2 ans, du 26 juillet 1993 au 25 juillet 1995, dans le cadre d'une commande du Ministère de la coopération et du développement ayant pour objet la mise à disposition d'un expert en phytopathologie et en génétique au Rwanda ; qu'en raison de la guerre ayant éclaté au Rwanda, les activités de M. X... ont été suspendues, le 12 avril 1994, que le C.I.R.A.D. a informé le Ministre de la coopération de ce qu'il acceptait de prendre en charge le salarié jusqu'au 24 juillet 1994, date d'achèvement de la première année de prestations, et l'a affecté à Montpellier pour poursuivre les activités en relation avec son programme au Rwanda ; que par lettre du 2 août 1994, le CI.R.A.D. a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour force majeure à l'issue de ses congés payés, soit le 8 août 1994 ; Attendu que le C.I.R.A.D. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que tout contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme lorsqu'une situation présentant les caractères de la force majeure entraîne l'impossibilité absolue de poursuivre les relations contractuelles ; qu'en examinant séparément les événements à l'origine de la rupture anticipée du contrat de travail, sans rechercher si l'impossibilité absolue et définitive de poursuivre le contrat de travail ne résultait pas de deux facteurs conjugués, la guerre civile au Rwanda et la décision ultérieure de l'Administration de résilier le contrat avec le C.I.R.A.D., qui présentaient ensemble et par leur simultanéité, les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait de lui-même considéré que les événements du Rwanda ne constituaient pas un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat à durée déterminée puisqu'il avait affecté le salarié dans un autre poste à Montpellier et que la décision du Ministère de la coopération n'était pas opposable au salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372356cd5801467740879f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel