Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372356cd580146774087a3
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que l'entreprise Bataille, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation du principe du contradictoire, d'un défaut de base légale et d'une absence de réponse à l'appel incident, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de commissions et congés payés y afférents et des dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise JM Bataille, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom, le 17 juin 1998), Mme X... a été embauchée par l'entreprise Bataille, en qualité de vendeuse, à compter du 1er février 1994, à l'issue d'un stage effectué dans le cadre d'une convention de conversion depuis octobre 1994 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 avril 1995 ; Attendu que l'entreprise Bataille, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation du principe du contradictoire, d'un défaut de base légale et d'une absence de réponse à l'appel incident, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de commissions et congés payés y afférents et des dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces versées au soutien de ses prétentions par une partie, sont présumées sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce avoir été discutées contradictoirement à l'audience ; Et attendu, ensuite, que, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat de retour à l'emploi qui n'avait pas été respecté par l'employeur ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Bataille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372356cd580146774087a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel