Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372356cd580146774087a5
- Date
- 9 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GSF Orion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en retenant que preuve n'était pas rapportée que la société Polynettoyage, précédent employeur de M. X..., avait manqué à ses obligations en ne remettant pas à son successeur les dossiers personnels de chacun des salariés repris, a méconnu les termes de l'article 3-1 de l'accord conventionnel du 29 mars 1990, imposant la transmission de la dernière fiche d'aptitude médicale dont l'absence est à l'origine du litige puisque l'aptitude du salarié était limitée par une incapacité physique ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Orion, société anonyme, dont le siège est Le Forum Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant Le Beauregard, rue Stendhal, 26100 Romans, 2 / de la société Polynettoyage, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle Sud, allée du Dauphiné, 26300 Bourg-de-Péage, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 1997) que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier-nettoyeur depuis le 21 avril 1981, victime d'un accident de travail le 12 octobre 1993, alors qu'il était au service de la société Poly nettoyage titulaire du marché, a été informé, le 25 juillet 1994, de la reprise du marché par la société GSF Orion et de son contrat de travail à compter du 2 août 1994 ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1994, pour avoir contester des reproches relatifs au travail qu'il estimait incompatible avec son aptitude physique réduite ; Attendu que la société GSF Orion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en retenant que preuve n'était pas rapportée que la société Polynettoyage, précédent employeur de M. X..., avait manqué à ses obligations en ne remettant pas à son successeur les dossiers personnels de chacun des salariés repris, a méconnu les termes de l'article 3-1 de l'accord conventionnel du 29 mars 1990, imposant la transmission de la dernière fiche d'aptitude médicale dont l'absence est à l'origine du litige puisque l'aptitude du salarié était limitée par une incapacité physique ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait été déclaré inapte à des travaux en élévation, et que la société GSF Orion qui avait adhéré à un service de médecine du travail postérieurement à la rupture, n'avait pas soumis M. X... à la visite médicale prévue en octobre 1994 et ne rapportait pas la preuve qu'elle ignorait l'état de santé de son salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Orion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372356cd580146774087a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel