Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372356cd580146774087aa
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean- François X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le SMARD ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'en 1983, les époux X... ont acquis du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), une serre à usage agricole et ont signé avec lui un contrat de fourniture d'eau chaude destinée à maintenir dans la serre la chaleur nécessaire à l'exploitation ; qu'alléguant l'impossibilité de faire fonctionner la serre dans des conditions normales en raison de problèmes de chauffage, les époux X... n'ont pas payé plusieurs annuités ; que le 11 août 1988 ils ont signé avec le SMARD un accord aux termes duquel, dans l'attente du règlement de l'ensemble des contentieux nés de la situation, ils s'engageaient à payer 50 % des sommes contractuellement dues au titre de la consommation de chaleur et 75 % des sommes dues au titre de l'acquisition des serres et du terrain d'assiette, une compensation pouvant ultérieurement intervenir entre les créances du SMARD et les dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait être condamné ; qu'un plan de redressement judiciaire par continuation de M. X... a été arrêté en février 1995 ; que le juge des référés de Valence, saisi par les époux X..., a condamné le SMARD à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des serres, a rejeté la demande de provision formée par les époux X..., a ordonné au SMARD de rétablir l'eau chaude et a désigné un expert pour le préjudice cultural subi par les époux X... ; Attendu que pour rejeter la demande de provision et infirmer l'ordonnance pour le surplus, l'arrêt attaqué relève que par un précédent arrêt du 10 janvier 1995 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel avait débouté les époux X... de leur action dirigée contre le SMARD en rappelant leur acceptation d'une indemnité dommages et leur déclaration formelle de renonciation à toute réclamation devant quelque juridiction que ce soit à l'occasion du sinistre ayant donné lieu à une ordonnance de référé le 28 mars 1985 et en constatant que si par la suite, un expert mandaté par d'autres décisions juridictionnelles, a conclu à la nécessité d'autres travaux, il s'agissait du même désordre que celui ayant donné lieu à la quittance définitive et subrogative ; Attendu, qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, que le SMARD n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372356cd580146774087aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel