Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd580146774087cc
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes à titre notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas eu de proposition de reclassement, que les postes n'ont pas été véritablement supprimés, que l'inadéquation de la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des critères de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur s'est abstenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 97-44.609, T 97-44.610, U 97-44.611, V 97-44.612 et W 97-44.613 formés par : 1 / M. A... Compte, demeurant La Colombe, 63220 Dore l'Eglise, 2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., 3 / M. Ouahamdoun D... B..., demeurant ..., 4 / M. Daniel Z..., demeurant ..., 5 / M. Christian C..., demeurant : 63220 Dore l'Eglise, en cassation du même arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale) au profit de la société FPCL, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 97-44.609 à W 97-44.613 ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. X... et quatre autres salariés de la société FCPL ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes à titre notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas eu de proposition de reclassement, que les postes n'ont pas été véritablement supprimés, que l'inadéquation de la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des critères de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur s'est abstenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider qu'au regard du faible effectif de l'entreprise et des difficultés économiques rencontrées il n'existait pas de possibilités de reclassement dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les postes avaient bien été supprimés ; Attendu, encore, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements et alloué à ce titre une indemnité aux salariés, le quatrième grief est inopérant ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y..., D... M'Barek, Z... et C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372356cd580146774087cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel