Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd580146774087ce
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997), de l'avoir débouté de sa demande de compensation entre les sommes à elle dues par l'ancienne salariée, Mme Y..., à titre de trop perçu sur commissions et les sommes allouées à cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute la société Copror de sa demande de compensation déduite de l'existence d'un trop perçu sur commissions par Mme Y... sur la considération que le tableau sur deux colonnes produit par ladite société est "une simple preuve que la société Copror se constitue à elle-même dans la mesure où il n'est corroboré par aucun document retraçant l'historique des transactions et des opérations comptables qui les ont accompagnées", faute d'avoir pris en considération le tableau daté du 17 juin 1993 et produit par la salariée elle-même, lequel était signé par les deux parties et faisait effectivement ressortir l'existence d'un "trop perçu" au profit de Mme Y... ; alors, d'autre part, que Mme Y... ayant elle-même reconnu l'existence d'un trop perçu sur commissions dans ses conclusions d'appel et ayant écrit : "Du fait du jeu des avances, Mme Y... reconnaît avoir trop perçu une somme de 10 061 francs qu'elle accepte de voir déduite des sommes dues, outre le chèque de 1 087, 80 francs remis à la barre du conseil de prud'hommes et mentionné dans le jugement", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui écarte l'existence d'un trop perçu sur commissions au profit de l'ancienne salariée, ainsi que le faisait valoir la société Copror dans ses propres écritures d'appel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Olivier A..., demeurant ..., désigné par jugement en date du 7 janvier 1997 en remplacement de M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Copror, société anonyme, 2 / Mme Laurence Z..., demeurant 8, place Gabriel Péri, ès qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Copror, société anonyme, 3 / la société Copror, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 92160 Antony, 2 / de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS - CGEA (Centre de gestion et d'études AGS) Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, de Mme Z..., ès qualités et de la société Copror, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée par la société Copror Conseil le 24 mai 1991 en qualité d'attachée commerciale ; qu'elle a été licenciée le 1er juillet 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997), de l'avoir débouté de sa demande de compensation entre les sommes à elle dues par l'ancienne salariée, Mme Y..., à titre de trop perçu sur commissions et les sommes allouées à cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute la société Copror de sa demande de compensation déduite de l'existence d'un trop perçu sur commissions par Mme Y... sur la considération que le tableau sur deux colonnes produit par ladite société est "une simple preuve que la société Copror se constitue à elle-même dans la mesure où il n'est corroboré par aucun document retraçant l'historique des transactions et des opérations comptables qui les ont accompagnées", faute d'avoir pris en considération le tableau daté du 17 juin 1993 et produit par la salariée elle-même, lequel était signé par les deux parties et faisait effectivement ressortir l'existence d'un "trop perçu" au profit de Mme Y... ; alors, d'autre part, que Mme Y... ayant elle-même reconnu l'existence d'un trop perçu sur commissions dans ses conclusions d'appel et ayant écrit : "Du fait du jeu des avances, Mme Y... reconnaît avoir trop perçu une somme de 10 061 francs qu'elle accepte de voir déduite des sommes dues, outre le chèque de 1 087, 80 francs remis à la barre du conseil de prud'hommes et mentionné dans le jugement", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui écarte l'existence d'un trop perçu sur commissions au profit de l'ancienne salariée, ainsi que le faisait valoir la société Copror dans ses propres écritures d'appel ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, Mme Z..., ès qualités et la société Copror aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372356cd580146774087ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel