Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372356cd580146774087d0
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de prime d'assiduité :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., mécanicien au service de M. Y... depuis le 1er février 1993, a été licencié le 2 mai 1995, motif pris d'un manque de ponctualité, de fautes professionnelles et d'un dénigrement de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de prime d'assiduité ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de prime d'assiduité : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé que le fait que le montant de la prime versée ait varié démontrait le caractère de libéralité de cet avantage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, comme le soutenait le salarié, la prime mensuelle d'assiduité d'un montant fixe était stipulée au contrat de travail ; qu'elle présentait de ce fait un caractère obligatoire pour l'employeur, tenu de la verser intégralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande de rappel de prime d'assiduité, dès lors que son montant n'est pas contesté ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute M. X... de la demande de rappel de prime d'assiduité, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 750 francs à titre de rappel de prime d'assiduité avec les intérêts au taux légal à compter de la demande ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372356cd580146774087d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel