Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 61372356cd580146774087ed
- Date
- 9 novembre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section A), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant 18, bis rue Georges Clémenceau, 13640 La Roque d'Antheron, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, rappelé que la date de clôture des opérations de remembrement est, aux termes des dispositions du Code rural, celle du dépôt en mairie du plan définitif et ayant constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats et, notamment, du courrier du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 2 février 1993 que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1986 ordonnant la clôture des opérations de remembrement, la parcelle Z Y 11, attribuée au département du Morbihan, avait été échangée à l'amiable et était devenue la propriété de M. Jacques Y..., qu'en conséquence, le chemin d'exploitation Z Y 12, objet du litige, avait été supprimé et que ces modifications avaient été intégrées au procès-verbal de remembrement qui avait été publié à la conservation des hypothèques de Ploermel le 19 février 1987, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1999
Référence
61372356cd580146774087ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel