Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1999
- ECLI
- 61372357cd5801467740882f
- Date
- 12 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997), d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail de M. X... aux torts de l'association, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci le montant des salaires correspondant à la période du 1er juillet au 15 novembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'obstacle à l'exécution de son travail dans une entreprise tierce au sein de laquelle il était affecté en vertu d'un prêt de main d'oeuvre, il appartenait au salarié d'en référer à son employeur et de se tenir à sa disposition pour une nouvelle affectation ; qu'en l'espèce, l'association AIDAR faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne l'avait pas informée de son renvoi de la coopérative Lorifruit le 3 juillet 1993 et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis cette date à compter de laquelle, selon les renseignements de l'ASSEDIC, il s'était inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et avait même travaillé pour un autre employeur en qualité d'ouvrier agricole ; qu'elle en déduisait que l'intéressé "ne pouvait dès lors prétendre être demeuré dans les effectifs de l'AIDAR" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces faits caractérisant la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en omettant de se tenir à la disposition de l'employeur à la suite du refus qui lui était opposé par la coopérative Lorifruit de l'accueillir dans ses locaux pour l'exécution de son travail à partir du 3 juillet 1993, M. X... avait manqué aux obligations que lui imposait son contrat de travail en contrepartie du salaire ; qu'en condamnant néanmoins l'association AIDR à lui verser les salaires du 1er juillet au 15 novembre 1994, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, à défaut de pouvoir accomplir sa prestation chez Lorifruit pendant cette période, l'intéressé s'était adressé à son employeur pour obtenir une nouvelle affectation, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1132, 1134 et 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Association intermédiaire d'aide en milieu rural (AIDAR), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Arraouni Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural (AIDAR), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 avril 1993 par l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural, qui l'a mis à la disposition de la coopérative Lorifruit pour une durée minimale de 15 jours ; que cette dernière l'ayant licencié pour faute lourde le 3 juillet 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de salaires, dirigée contre l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural ; Attendu que l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997), d'avoir prononcé la résolution du contrat de travail de M. X... aux torts de l'association, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci le montant des salaires correspondant à la période du 1er juillet au 15 novembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'obstacle à l'exécution de son travail dans une entreprise tierce au sein de laquelle il était affecté en vertu d'un prêt de main d'oeuvre, il appartenait au salarié d'en référer à son employeur et de se tenir à sa disposition pour une nouvelle affectation ; qu'en l'espèce, l'association AIDAR faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne l'avait pas informée de son renvoi de la coopérative Lorifruit le 3 juillet 1993 et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis cette date à compter de laquelle, selon les renseignements de l'ASSEDIC, il s'était inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et avait même travaillé pour un autre employeur en qualité d'ouvrier agricole ; qu'elle en déduisait que l'intéressé "ne pouvait dès lors prétendre être demeuré dans les effectifs de l'AIDAR" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces faits caractérisant la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en omettant de se tenir à la disposition de l'employeur à la suite du refus qui lui était opposé par la coopérative Lorifruit de l'accueillir dans ses locaux pour l'exécution de son travail à partir du 3 juillet 1993, M. X... avait manqué aux obligations que lui imposait son contrat de travail en contrepartie du salaire ; qu'en condamnant néanmoins l'association AIDR à lui verser les salaires du 1er juillet au 15 novembre 1994, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, à défaut de pouvoir accomplir sa prestation chez Lorifruit pendant cette période, l'intéressé s'était adressé à son employeur pour obtenir une nouvelle affectation, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1132, 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail et de payer la rémunération convenue, à partir du 1er juillet 1993, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association intermédiaire d'aide en milieu rural (AIDAR) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1999
Référence
61372357cd5801467740882f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel