Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408831
- Date
- 7 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de salaire et d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié s'il a continué à exercer, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat ; qu'en se bornant à cet égard à retenir que M. Y... intervenait auprès de ses clients pour leur proposer ses prestations et que c'était le rôle de tout dirigeant de société de petite taille, sans se livrer à la moindre investigation de fait sur les fonctions techniques précises exercées par l'intéressé, tenant notamment à la prospection de la clientèle, à la conception et la rédaction de projets, ainsi qu'aux prévisions de vente et de trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, à la fois, que la qualité d'associé ou de gérant n'est pas exclusive de celle de salarié et que l'absence de directives n'exclut pas le lien de subordination ; qu'en déduisant néanmoins de ses constatations l'absence de lien de subordination sans rechercher si, en fait, M. Y... n'avait pas exercé ses fonctions de directeur du marketing dans un état de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, en troisième et dernier lieu, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant à la fois de réfuter les motifs déterminants du jugement qu'elle a infirmé, pris, d'une part, de la technicité des fonctions exercées par M. Y... : prospection commerciale, relations clientèle, recueil d'informations pour la conception des projets, participation à la conception et rédaction de projets, prévisions de ventes et de trésorerie ; pris, d'autre part, de ce que la Cour de Cassation décide que l'absence de directives n'exclut par l'état de subordination ; et pris, enfin, de ce qu'il n'y a pas, dans une aussi petite structure, les moyens de rémunérer les dirigeants s'ils n'assument pas des tâches effectives, distinctes de leur activité de responsable ; et de répondre aux moyens soulevés par M. Y... dans ses conclusions d'appel, pris, en premier lieu, de ce que "différentes études, recommandations, projets de conventions, comptes-rendus de présentation ont également été produits aux fins d'apporter des exemples de projets réalisés par M. Y... dans son secteur d'activité" ; en deuxième lieu, de ce qu'il "n'intervenait pas systématiquement dans tous les travaux réalisés" et "n'avait de rôle moteur... que dans son secteur d'activité propre" ; et, enfin, de ce que l'absence de directives n'exclut pas l'état de subordination ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Isabelle X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Créalise, domiciliée ..., 2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Attendu que M. Y..., directeur du marketing de la société Créalise, a été nommé gérant de ladite société, le 22 janvier 1982, puis président du conseil d'administration après sa transformation en société anonyme, au mois de novembre 1989 ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 28 novembre 1994, M. Y... a été licencié pour motif économique, le 6 décembre 1994, par le liquidateur ; que l'AGS a refusé de garantir les créances résultant du contrat de travail de l'intéressé et que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de salaire et d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié s'il a continué à exercer, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat ; qu'en se bornant à cet égard à retenir que M. Y... intervenait auprès de ses clients pour leur proposer ses prestations et que c'était le rôle de tout dirigeant de société de petite taille, sans se livrer à la moindre investigation de fait sur les fonctions techniques précises exercées par l'intéressé, tenant notamment à la prospection de la clientèle, à la conception et la rédaction de projets, ainsi qu'aux prévisions de vente et de trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, à la fois, que la qualité d'associé ou de gérant n'est pas exclusive de celle de salarié et que l'absence de directives n'exclut pas le lien de subordination ; qu'en déduisant néanmoins de ses constatations l'absence de lien de subordination sans rechercher si, en fait, M. Y... n'avait pas exercé ses fonctions de directeur du marketing dans un état de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, en troisième et dernier lieu, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant à la fois de réfuter les motifs déterminants du jugement qu'elle a infirmé, pris, d'une part, de la technicité des fonctions exercées par M. Y... : prospection commerciale, relations clientèle, recueil d'informations pour la conception des projets, participation à la conception et rédaction de projets, prévisions de ventes et de trésorerie ; pris, d'autre part, de ce que la Cour de Cassation décide que l'absence de directives n'exclut par l'état de subordination ; et pris, enfin, de ce qu'il n'y a pas, dans une aussi petite structure, les moyens de rémunérer les dirigeants s'ils n'assument pas des tâches effectives, distinctes de leur activité de responsable ; et de répondre aux moyens soulevés par M. Y... dans ses conclusions d'appel, pris, en premier lieu, de ce que "différentes études, recommandations, projets de conventions, comptes-rendus de présentation ont également été produits aux fins d'apporter des exemples de projets réalisés par M. Y... dans son secteur d'activité" ; en deuxième lieu, de ce qu'il "n'intervenait pas systématiquement dans tous les travaux réalisés" et "n'avait de rôle moteur... que dans son secteur d'activité propre" ; et, enfin, de ce que l'absence de directives n'exclut pas l'état de subordination ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a fait ressortir que M. Y... avait été nommé gérant de la société peu de temps après son entrée dans l'entreprise, et qui, d'autre part, a constaté qu'il détenait avec un autre mandataire social la majorité du capital et qu'il n'avait exercé aucune fonction technique distincte de son mandat social, a pu, par une décision motivée et répondant aux conclusions dont elle était saisie, déduire de ses constatations et énonciations que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372357cd58014677408831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel