Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408833
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1997) qu'après la liquidation judiciaire de la société Machines Dufour prononcée par jugement du 1er juillet 1991, le mandataire liquidateur a cédé le 28 février 1992, après autorisation du juge-commissaire, les éléments d'actif à la société Vernier ; que les salariés tous trois protégés ont été licenciés le 10 décembre 1992 sans autorisation administrative ; qu'ils ont demandé leur réintégration qui a été refusée par la société Vernier ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de réintégration et de leur demande de provision sur salaire dirigées en cause d'appel contre la société Cazeneuve et Vernier, la cour d'appel, après avoir relevé le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie par la société Vernier, et avoir exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail était applicable, a jugé que les demandes des salariés étaient mal fondées au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail et 228 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que MM. Z... et Y... n'avaient plus la qualité de salarié protégé depuis le 15 août 1992, et que M. X... ne justifiait pas qu'il bénéficiait encore d'une protection de représentant des salariés ; Attendu cependant, que les salariés protégés licenciés sans autorisation administrative de licenciement peuvent demandeur leur réintégration au nouvel employeur à qui les contrats de travail ont été transférés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 97-43.151 formé par M. Jorge Y..., demeurant 5, square Jean Zay, 93100 Montreuil-sous-Bois, II - Sur le pourvoi n° G 97-43.152 formé par M. Cvetko Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° J 97-43.153 formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D) au profit : 1 / de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Machines Dufour, demeurant ..., 2 / de la société Cazeneuve et Vernier, dont le siège est Usine de l'Abbaye, 38780 Pont Evêque, 3 / de l'AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. A..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois H 97-43.151, G 97-43.152 et J 97-43.153 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 425-1 du Code du travail et 228 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1997) qu'après la liquidation judiciaire de la société Machines Dufour prononcée par jugement du 1er juillet 1991, le mandataire liquidateur a cédé le 28 février 1992, après autorisation du juge-commissaire, les éléments d'actif à la société Vernier ; que les salariés tous trois protégés ont été licenciés le 10 décembre 1992 sans autorisation administrative ; qu'ils ont demandé leur réintégration qui a été refusée par la société Vernier ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de réintégration et de leur demande de provision sur salaire dirigées en cause d'appel contre la société Cazeneuve et Vernier, la cour d'appel, après avoir relevé le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie par la société Vernier, et avoir exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail était applicable, a jugé que les demandes des salariés étaient mal fondées au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail et 228 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que MM. Z... et Y... n'avaient plus la qualité de salarié protégé depuis le 15 août 1992, et que M. X... ne justifiait pas qu'il bénéficiait encore d'une protection de représentant des salariés ; Attendu cependant, que les salariés protégés licenciés sans autorisation administrative de licenciement peuvent demandeur leur réintégration au nouvel employeur à qui les contrats de travail ont été transférés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. A..., ès qualités, la société Cazeneuve et Vernier et l'AGS-CGEA IDF Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, la société Cazeneuve et Vernier et l'AGS-CGEA IDF Est à payer à chacun des 3 demandeurs la somme de 3 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372357cd58014677408833
Données disponibles
- Texte intégral