Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408835
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en énonçant "que les éléments présentés à la cour d'appel ne sont pas de nature à convaincre que X... avait fait au sein de l'entreprise Ricoh, comme il le soutient, une carrière modèle", la cour d'appel a examiné un motif ne figurant pas dans la lettre de licenciement, et alors, en second lieu, que la cour d'appel, pour retenir que les faits reprochés au salarié étaient établis, a retenu l'attestation de M. Pierre, salarié de la société, dont l'objectivité a de tout temps été mise en cause ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Ricoh Industrie France, société anonyme, dont le siège est 114, route de Rouffach, 68290 Wettolsheim, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ricoh industrie France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, par la société Ricoh industrie France, le 13 août 1990, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en énonçant "que les éléments présentés à la cour d'appel ne sont pas de nature à convaincre que X... avait fait au sein de l'entreprise Ricoh, comme il le soutient, une carrière modèle", la cour d'appel a examiné un motif ne figurant pas dans la lettre de licenciement, et alors, en second lieu, que la cour d'appel, pour retenir que les faits reprochés au salarié étaient établis, a retenu l'attestation de M. Pierre, salarié de la société, dont l'objectivité a de tout temps été mise en cause ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné le grief figurant dans la lettre de licenciement ainsi énoncé "manoeuvres frauduleuses et délibérées consistant en l'établissement d'un bon de commande au nom de Ricoh comportant entre autres une commande destinée à un usage personnel" et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ricoh industrie France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372357cd58014677408835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel