Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408837
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que constitue un licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui qui résulte de la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la suppression du poste occupé par Mme Y... n'a aucunement été contestée ; que la cour d'appel a constaté que l'association Promotech était victime d'une baisse considérable et même inquiétante de son chiffre d'affaires ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations à savoir que le licenciement de Mme Y... avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; deuxièmement que dénature les conclusions des parties le juge qui en méconnaît les termes clairs et précis, que la cour d'appel a affirmé qu'aucune tentative d'explication n'était apportée par l'association sur la réduction inquiétante de l'activité constituant jusque-là la moitié de son chiffre d'affaires ; que, pourtant il ressort clairement des conclusions d'appel de l'association Promotech que c'est à la suite du décès de l'un des dirigeants de l'unité de formation et de recherche en génie des systèmes industriels que le département SFAM n'avait plus été alimenté, ce qui avait entraîné une dégradation importante du chiffre d'affaires et la fermeture du département SFAM le 1er mai 1995 ; qu'en considérant qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de vérifier si la baisse d'activité résultait d'une chute de la demande ou d'une politique délibérée de restructuration, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; troisièmement que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur tenu de proposer au salarié dont le poste est supprimé des emplois de même nature dans l'entreprise suppose que de tels emplois existent et qu'ils soient disponibles ; que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme Y... était sans cause économique réelle et sérieuse dès lors que l'association Promotech ne justifiait d'aucune tentative de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels emplois, susceptibles d'être proposés à Mme Y..., existaient dans l'association et étaient disponibles, rendant son reclassement possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Promotech centre d'innovation, dont le siège est ... Les Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme X... Hamou, demeurant ... Les Nancy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Promotech centre d'innovation, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1988 par l'association Promotech centre d'entreprise et d'innovation en qualité d'employée administrative, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que constitue un licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui qui résulte de la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la suppression du poste occupé par Mme Y... n'a aucunement été contestée ; que la cour d'appel a constaté que l'association Promotech était victime d'une baisse considérable et même inquiétante de son chiffre d'affaires ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations à savoir que le licenciement de Mme Y... avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; deuxièmement que dénature les conclusions des parties le juge qui en méconnaît les termes clairs et précis, que la cour d'appel a affirmé qu'aucune tentative d'explication n'était apportée par l'association sur la réduction inquiétante de l'activité constituant jusque-là la moitié de son chiffre d'affaires ; que, pourtant il ressort clairement des conclusions d'appel de l'association Promotech que c'est à la suite du décès de l'un des dirigeants de l'unité de formation et de recherche en génie des systèmes industriels que le département SFAM n'avait plus été alimenté, ce qui avait entraîné une dégradation importante du chiffre d'affaires et la fermeture du département SFAM le 1er mai 1995 ; qu'en considérant qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de vérifier si la baisse d'activité résultait d'une chute de la demande ou d'une politique délibérée de restructuration, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; troisièmement que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur tenu de proposer au salarié dont le poste est supprimé des emplois de même nature dans l'entreprise suppose que de tels emplois existent et qu'ils soient disponibles ; que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme Y... était sans cause économique réelle et sérieuse dès lors que l'association Promotech ne justifiait d'aucune tentative de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels emplois, susceptibles d'être proposés à Mme Y..., existaient dans l'association et étaient disponibles, rendant son reclassement possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Promotech centre d'innovation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372357cd58014677408837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel